Council Regulation (EEC) No 1473/84 of 24 May 1984 derogating from Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the application of annual tariff quotas for certain cheeses from Austria

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RÈGLEMENT (CEE) No 1473/84 DU CONSEIL

du 24 mai 1984

portant dérogation au règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour l'Autriche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 14 para- graphe 6,

vu la proposition de la Commission.

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/83 (4), prévoit à son annexe II sous les points c), h), n), o) et p) des contingents tarifaires annuels en faveur de l'Autriche; que l'Autriche et la Communauté, dans le but de mieux adapter leurs échanges aux besoins réels du marché, sont convenues de modifier, pour les années 1984 et 1985, certaines de ces quantités; qu'il convient, par conséquent, pour permettre à la Communauté de respecter les engagements pris, de déroger aux dispositions relatives aux contingents tarifaires annuels attribués à l'Autriche, pour les fromages en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les années 1984 et 1985, par dérogation à l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, les quantités de fromage originaires d'Autriche:

- figurant au point c) premier tiret sous a) de 5 000 tonnes et deuxième tiret sous a) de 3 000 tonnes, sont interchangeables dans la limite de 25 % de ces quantités,

- figurant au point h) sous a) de 3 700 tonnes, sont remplacées par celle de 3 750 tonnes,

- figurant aux points n), o) et p) de 1 500, 800 et 150 tonnes respectivement, sont remplacées par la quantité globale de 2 400 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1984.

Par le Conseil

Le président

G. LENGAGNE

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 3.