Commission Regulation (EEC) No 1438/84 of 24 May 1984 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 1438/84 DE LA COMMISSION
du 24 mai 1984
concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 599/84 (4), prévoit des quotas pour le maquereau pour 1984;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées par les Pays-Bas à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM V b) (zone CEE), VI, VII et VIII (zone CEE) par des navires battant pavillon des Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1984; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 22 mai 1984; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM V b) (zone CEE), VI, VII et VIII (zone CEE), effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1984.
La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM V b) (zone CEE), VI, VII et VIII (zone CEE), effectuée par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement par ces bateaux de maquereaux capturés dans ces divisions après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 22 mai 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 67 du 9. 3. 1984, p. 10.