Council Regulation (EEC) No 1384/84 of 8 May 1984 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms
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RÈGLEMENT (CEE) No 1384/84 DU CONSEIL
du 8 mai 1984
modifiant le règlement (CEE) no 3667/83 relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l'acte d'adhésion de 1972, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18 y annexé,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3667/83 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 864/84 (2), a temporairement autorisé le Royaume- Uni à importer une certaine quantité de beurre néo-zélandais à des conditions particulières durant la période allant de janvier à mai 1984;
considérant que le Conseil n'a pas été en mesure d'arrêter en temps utile un nouveau régime d'importation à plus long terme; que, afin d'éviter l'interruption des importations, il convient d'accorder une nouvelle autorisation temporaire pour les mois de juin et juillet 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3667/83 est modifié comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, la date du 31 mai 1984 est remplacée par celle du 31 juillet 1984, et, au deuxième alinéa, la quantité de 34 583 tonnes est remplacée par celle de 48 416 tonnes;
2) à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Avant le 1er août 1984, le Conseil, sur proposition de la Commission, réexamine le fonctionnement de ce régime, en vue de prendre une décision sur le régime d'importation de beurre néo-zélandais applicable après le 31 juillet 1984 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 24.