Commission Regulation (EEC) No 1371/84 of 16 May 1984 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 1371/84 DE LA COMMISSION

du 16 mai 1984

fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), et notamment son article 2 paragraphe 2, son article 3 point 3 dernier alinéa, son article 6 paragraphe 3, son article 7 paragraphe 1, son article 9 paragraphe 3, son article 11 points b) et c) et son article 13 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (5), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 a institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache, avec l'objectif de maîtriser la croissance de la production laitière; qu'il convient d'en adopter lesmodalités d'application à la lumière des dispositions du règlement (CEE) no 857/84;

considérant qu'il convient d'assurer la répartition de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68, dont le montant a été fixé à 335 000 tonnes pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985; que, pour respecter les objectifs assignés à cette réserve, il convient de compléter les quantités garanties des pays dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire soulève des difficultés particulières affectant leurs structures d'approvisionnement ou de production; que, en Irlande et dans la région d'Irlande du Nord, l'industrie laitière contribue directement ou indirectement au produit national brut pour une part très sensiblement supérieure à la moyenne constatée dans les autres régions de la Communauté; que la possibilité de développer dans ces régions des productions de remplacement de la production laitière est très limitée; que, au Luxembourg également, la mise en oeuvre du nouveau régime peut être facilitée par l'octroi d'une quantité supplémentaire pour la période en cause;

considérant que, pour permettre aux États membres de faire usage de la faculté, visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84, d'adapter les quantités de référence allouées aux producteurs et acheteurs pour prendre en compte certaines situations particulières, il y a lieu de fixer les conditions pour l'application de la disposition précitée; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membres peuvent adapter les quantités de référence en définissant les categories de redevables selon les quantités livrées annuellement par ceux-ci et par rapport à la moyenne des livraisons annuelles constatée par exploitation dans l'État membre; qu'une telle détermination de catégories de redevables peut également être opérée en fonction de l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membres peuvent adapter les quantités de référence par région, dès lors que l'évolution des livraisons de ces régions s'écarte de façon sensible de l'évolution moyenne constatée dans l'État membre;

considérant que, pour permettre l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84, relatif à la détermination des quantités de référence à allouer aux producteurs vendant directement pour la consommation, et en particulier pour concilier les exigences édictées en ses paragraphes 1 et 2, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de corriger par l'application d'un pourcentage uniforme les quantités de référence obtenues conformément au paragraphe 1 pour respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article précité;

considérant que, en vue de déterminer les quantités de référence des producteurs possédant un très petit nombre de vaches laitières et vendant directement pour la consommation, il convient, pour des raisons administratives et dans l'intérêt même desdits producteurs, de permettre aux États membres de déterminer une quantité de référence sur une base forfaitaire;

considérant qu'il y a lieu de permettre, autant que possible, l'évolution des structures de la production laitière en facilitant le passage des redevables de l'une à l'autre des catégories définies par l'article 5 quater paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68, pour autant que les dispositions dudit règlement sont respectées;

considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, de déterminer les caractéristiques du lait, et notamment la teneur en matière grasse, considérées comme représentatives afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées; que, afin d'obtenir une équivalence dans les résultats en ce qui concerne l'application de la formule B, il convient d'établir des caractéristiques du lait différenciées pour les livraisons faites à un acheteur;

considérant que, en ce qui concerne les modalités relatives aux déclarations de livraisons ou de ventes, d'une part, au versement du prélèvement supplémentaire, d'autre part, il est justifié de prévoir des dispositions particulières dans certaines régions de la Communauté pour tenir compte de leurs structures spécifiques de production et des problèmes de gestion administrative qu'elles connaissent;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

- Irlande: 245 000 tonnes,

- Luxembourg: 25 000 tonnes,

- Royaume-Uni (pour la région de

l'Irlande du Nord): 65 000 tonnes.

Article 2

1. Les États membres qui font usage de la faculté, visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) no 857/84, de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence des producteurs et/ou des acheteurs, pour l'application des formules A et/ou B, prennent en compte l'un des facteurs suivants:

a) le niveau des livraisons de certaines catégories de redevables, en définissant ces catégories sur la base des livraisons annuelles et par rapport à la moyenne des livraisons par exploitation dans l'État membre;

b) l'évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983, dès lors que la différence entre l'évolution des livraisons de ces régions et l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre en cause est supérieure à 2 %;

c) l'évolution entre 1981 et 1983 des livraisons de certaines catégories de redevables, telles que définies en fonction de cette évolution et, le cas échéant, conformément au point a) ci-avant, par rapport à l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre en cause.

2. Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 1 communiquent à la Commission les dispositions qu'ils prennent.

Article 3

La liste des situations susceptibles de justifier la prise en compte d'une autre année civile de référence, conformément à l'article 3 point 3) du règlement (CEE) no 857/84, est complétée comme suit:

- l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation du producteur ayant entraîné une réduction temporaire de la surface fourragère de l'exploitation,

- l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur s'il gérait lui-même l'exploitation,

- le vol ou la perte accidentelle de tout ou partie du cheptel laitier ayant affecté de façon importante la production laitière de l'exploitation.

Article 4

1. Chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 adresse, avant une date fixée par l'État membre, à l'organisme compétent désigné par ce dernier, une demande d'enregistrement accompagnée d'un état indiquant la nature et la quantité des ventes directes effectuées pendant l'année civile 1981.

La date précitée ne peut toutefois être postérieure au 1er septembre 1984.

2. Les producteurs qui ont commencé la vente directe de lait et de produits laitiers depuis le 1er janvier 1981, mais avant le 1er avril 1984, ou qui ont, depuis le 1er janvier 1981, profondément modifié leur activité, indiquent dans l'état accompagnant leur demande d'enregistrement la nature et la quantité des ventes directes effectuées au cours de leurs douze derniers mois d'activité, exprimées, le cas échéant, en équivalent lait.

Si leur activité remonte à moins de douze mois, ils indiquent la nature et la quantité des ventes effectuées pendant la période de vente effective. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir que les producteurs ayant moins de quatre vaches laitières ont la faculté de n'indiquer que le nombre de celles-ci; en outre, les États membres peuvent prévoir l'obligation d'indiquer la nature des produits commercialisés.

4. Les États membres, dans la limite des quantités visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 et fixées en son annexe, attribuent:

a) aux producteurs visés au paragraphe 1, une quantité de référence correspondant à leurs ventes directes de l'année civile 1981, augmentées de 1 %, et, le cas échéant, corrigées d'un pourcentage uniforme pour respecter l'article 6 paragraphe 2 précité;

b) aux producteurs visés au paragraphe 2, une quantité de référence correspondant à leurs ventes au cours de leurs douze derniers mois d'activité précédant le 1er avril 1984, affectée, le cas échéant, d'un pourcentage; pour les producteurs n'ayant pas douze mois d'activité, les États membres déterminent une quantité annuelle de ventes sur la base de leurs ventes effectives, et leur attribuent une quantité de référence conformément aux dispositions prévues ci-avant.

S'il s'agit toutefois de producteurs qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 3, les États membres leur attribuent une quantité de référence fixée forfaitairement en prenant en compte le nombre de vaches laitières du producteur, le rendement laitier moyen par vache dans la région, et, le cas échéant, le pourcentage moyen de lait commercialisé, ainsi que les livraisons éventuelles à un acheteur.

5. Les producteurs qui ont obtenu une quantité de référence par application du paragraphe 4, et qui cessent, totalement ou partiellement, leurs ventes directes, peuvent livrer leur lait et leurs produits laitiers à un acheteur dans le cadre des formules A et B, à condition que l'État membre soit en mesure de leur octroyer une quantité de référence dans la limite de la quantité garantie visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

6. Les producteurs disposant d'une quantité de référence dans le cadre de la formule A ou de la formule B, et qui cessent leurs livraisons à des acheteurs, peuvent obtenir une quantité de référence dans le cadre de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84 si l'État membre est en mesure de la leur octroyer dans la limite des quantités visées audit article 6 para- graphe 2 et fixées à l'annexe dudit règlement.

7. Dans la limite des quantités rendues disponibles par l'application du paragraphe 5 et par des cessations d'activités, les États membres peuvent accorder aux producteurs qui vendent directement à la consommation une quantité de référence supplémentaire ou une quantité spécifique, pour autant que les conditions visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 sont remplies.

Article 5

Pour l'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84, et sans préjudice de l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:

1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l'exploitation;

2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l'exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu'ils déterminent;

3) les dispositions des points 1 et 2 sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs.

Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1 et 2 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.

Article 6

1. Dans le cadre de la formule B, la quantité de référence de l'acheteur est adaptée notamment pour tenir compte:

a) des quantités supplémentaires allouées aux producteurs en application des dispositions des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84;

b) des quantités octroyées conformément à l'article 4 paragraphe 5 du présent règlement;

c) des transferts visés à l'article 5 du présent règlement;

d) des cas de substitution visés à l'article 7 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 857/84, y compris le cas de passage de producteurs d'un acheteur à un autre.

2. Dans le cadre des formules A et B, si des redevables ont commencé leur activité après le début de la période de référence, les États membres peuvent leur attribuer une quantité de référence selon des modalités analogues à celles visées à l'article 4 paragraphe 4 point b). Article 7

Les États membres qui recourent à la faculté prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 857/84 communiquent, au préalable, à la Commission leurs projets de mesures. En outre, ils communiquent à la Commission, à la fin de chaque période de douze mois, le relevé des quantités réallouées en application desdites mesures.

Article 8

Pour le calcul du prélèvement applicable aux livraisons de crème et de beurre, les équivalences à utiliser sont les suivantes:

a) 1 kilogramme de crème

1.2 // = // 26,3 kilogrammes de lait × % de matière grasse de la crème 100

b) 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait.

Pour les fromages, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalents lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et le rendement laitier moyen par vache de la région.

Article 9

1. Les caractéristiques du lait considérées comme représentatives, au sens de l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, sont celles constatées sur le lait livré ou acheté pendant la période de douze mois précédente.

2. Si l'on constate, lors du décompte final établi pour chaque redevable, conformément à l'article 9 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 857/84, que la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période de douze mois concernée présente en moyenne un écart positif supérieur à 1 gramme par kilogramme de lait par rapport à la teneur moyenne constatée pendant la période de douze mois précédente, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est majorée de 2,6 % par gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

En cas d'application de la formule B, la majoration précitée est opérée pour tout écart positif supérieur à 0,6 gramme.

Ces dispositions ne sont pas appliquées si le redevable est en mesure de prouver, à la satisfaction de l'organisme compétent de l'État membre, que cet écart est la conséquence normale des conditions de production.

Article 10

Pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent remplacer le trimestre par trois périodes de quatre semaines, et la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines. Dans ce cas, la première période de cinquante-deux semaines commence le dimanche ou le lundi suivant le 2 avril 1984.

Article 11

1. Pour l'application des formules A et B, les acheteurs tiennent à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre, pendant au moins trois ans, une comptabilité « matière » indiquant pour chaque producteur et par trimestre:

a) les noms et adresses;

b) les quantités de lait achetées durant le trimestre en cause et durant le trimestre correspondant de l'année civile de référence retenue par l'État membre;

c) les quantités de référence correspondantes, compte tenu des quantités accordées en application des articles 3, 4 et 7 du règlement (CEE) no 857/84;

d) les quantités de lait ou d'équivalent lait achetées durant le trimestre en cause qui dépassent la quantité de référence cumulée calculée à la fin du trimestre correspondant de l'année civile de référence retenue par l'État membre.

Pour les deux premières périodes de douze mois:

- pour la Grèce: pour l'ensemble de son territoire,

- pour l'Italie: pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (1), et pour les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE de la Commission (2),

la comptabilité « matière » visée au premier alinéa est tenue pour chacune des deux périodes en cause.

2. Pour les échanges intracommunautaires de produits laitiers relevant des sous-positions 04.01 A II et 04.01 B du tarif douanier commun, les États membres prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles appropriés pour s'assurer de la réalité et de l'exactitude de leur comptabilisation au titre du règlement (CEE) no 857/84.

L'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières, appose la mention suivante sur la déclaration d'exportation: « Comptabilisé au titre du règlement (CEE) no 857/84 par M. . . . . ».

Article 12

1. Les acheteurs, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, adressent à l'organisme compétant une déclaration indiquant:

- en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, les quantités de lait ou d'équivalent lait dépassant sa quantité de référence, ainsi que les montants correspondants du prélèvement,

- en cas d'application de la formule B, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent lait dépassant la quantité de référence de l'acheteur, ainsi que les montants correspondants du prélèvement.

Toutefois, la première déclaration portant sur les deux premiers trimestres d'application intervient avant le 1er novembre 1984.

2. Les acheteurs visés au paragraphe 1, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, versent à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.

Les États membres peuvent prévoir à la fin de chaque trimestre le remboursement au redevable du trop-perçu lorsqu'il apparaît que le prélèvement versé au titre du ou des trimestres précédents dépasse le montant réellement dû depuis le début de la période de douze mois concernée.

3. Les États membres peuvent prévoir que la déclaration visée au paragraphe 1 et le versement visé au paragraphe 2 soient effectués à la même date, sans dépasser le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 2.

4. Si le décompte final visé à l'article 9 para- graphe 1 point b) du règlement (CEE) no 857/84 révèle une différence entre la somme des prélèvements trimestriels provisoires et le montant du prélèvement effectivement dû, l'organisme compétent restitue ou, le cas échéant, le redevable à ce dernier le montant de cette différence avant le 1er juillet qui suit la fin de la période de douze mois concernée.

Article 13

1. Chaque producteur de lait et de produits laitiers, visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68, adresse à l'organisme compétent désigné par l'État membre, dans les deux mois suivant la fin de la période de douze mois concernée, une déclaration indiquant les quantités de lait et de produits laitiers vendues au cours de la période en cause et pendant l'année civile de référence.

2. Chaque producteur visé au paragraphe 1, dans les trois mois suivant la fin de la période de douze mois concernée, verse à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.

3. Les États membres, par dérogation au para- graphe 2, peuvent prévoir que l'organisme compétent fasse connaître à l'intéressé le montant du prélèvement éventuellement dû, et en assure la perception dans un délai de quatre mois après la fin de la période en cause.

Article 14

Le taux de conversion à utiliser:

- pour le calcul des prélèvements trimestriels provisoires visés à l'article 9 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84 est le taux représentatif valable le premier jour du trimestre concerné,

- pour le solde résultant du décompte final visé à l'article 9 paragraphe 1 point b) du règlement précité est le taux représentatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée,

- pour le calcul du prélèvement visé à l'article 9 paragraphe 3 du règlement précité est le taux représentatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée.

Article 15

1. Par dérogation à l'article 12:

a) les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, la Grèce, pour l'ensemble de son territoire, et l'Italie, pour les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE, sont autorisés, pour les deux premières périodes de douze mois, à percevoir le prélèvement dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois concernée;

b) l'Italie, pour les régions autres que celles visées au point a), est autorisée à percevoir le prélèvement pour la première période de douze mois dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cette période;

c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir le prélèvement, pour les deux premiers trimestres d'application, dans les quarante-cinq jours suivant le 30 septembre 1984.

2. Le taux de conversion à utiliser:

- pour l'application du paragraphe 1 points a) et b) est le taux représentatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée,

- pour l'application du paragraphe 1 point c) est le taux représentatif valable le 2 avril 1984. Article 16

1. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires:

a) pour assurer la perception du prélèvement, notamment les mesures de contrôle et celles garantissant l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement;

b) pour réglementer les cas d'abandon définitif de la production laitière conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, en cas de mise en oeuvre de cette disposition.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1984, les mesures visées au paragraphe 1.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 11 paragraphe 2 est applicable à partir du quatorzième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 22.

(2) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 15.