Commission Regulation (EEC) No 1326/84 of 14 May 1984 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds
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RÈGLEMENT (CEE) No 1326/84 DE LA COMMISSION
du 14 mai 1984
modifiant le règlement no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1101/84 (2),
vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/82 (4), et notamment son article 7,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 lettre b) du règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2040/83 (4), prévoit que, dans le cas où les offres et les cours concernent une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif, son montant est ajusté conformément aux coefficients d'équivalence repris en annexe de ce règlement;
considérant que les qualités des graines de tournesol, livrées par les principaux pays tiers producteurs, présentent certaines différences par rapport à la qualité type pour les graines de tournesol dans la Communauté redéfinie par l'article 2 du règlement (CEE) no 1102/84 (7); qu'il y a lieu par conséquent de fixer pour ces produits des coefficients d'équivalence qui tiennent compte de la nouvelle qualité type;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau de l'annexe est remplacé par le tableau suivant:
(en Écus/100 kg)
1.2,3 // // Coefficient d'équivalence // 1.2.3 // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // A. Graines de colza et de navette en provenance: // // // - du Canada // 0,892 // - // - des autres pays tiers // 0,366 // - // B. Graines de tournesol // 0,253 (1) // 0,847 (2) » // // //
(1) À appliquer aux prix valables pour un chargement à réaliser avant le 1er août 1984.
(2) À appliquer aux prix valables pour un chargement à réaliser à compter du 1er août 1984.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 7.
(3) JO no L 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.
(4) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.
(5) JO no L 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.
(6) JO no L 200 du 23. 7. 1983, p. 23.
(7) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 8.