Commission Regulation (EEC) No 1325/84 of 14 May 1984 laying down detailed rules for determining the financial compensation for dried figs and dried grapes for a given marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1325/84 DE LA COMMISSION

du 14 mai 1984

établissant les modalités de détermination de la compensation financière, en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches, pour une campagne de commercialisation donnée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2),

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/83 (4), et notamment son article 14,

considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2194/81 prévoit une compensation financière en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches achetés par les organismes stockeurs; que l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission, du 20 août 1981, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/83 (6), prévoit le paiement d'une compensation financière pour la quantité de produits vendue;

considérant qu'il convient d'établir des dispositions en vue de déterminer le montant total de la compensation financière pour une campagne de commercialisation donnée; que, lors de la détermination de ce montant, il y a lieu de tenir compte des pertes naturelles; que ces pertes ne doivent pas dépasser la quantité qui disparaît normalement lors des manipulations ou par évaporation; que cette quantité devrait être fixée sur une base forfaitaire;

considérant que les autres pertes et les détériorations de la qualité ne sont pas prises en considération lors de la fixation du montant total de la compensation financière;

considérant que, lorsqu'une prolongation de stockage a été autorisée conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81, un tel stockage peut aboutir à une augmentation des pertes naturelles ou une détérioration des produits; que, dans ces cas, il convient de régler la question conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77; que, à cet effet, les organismes stockeurs doivent fournir des éléments d'information supplémentaires en ce qui concerne les circonstances ayant entraîné les pertes ou la détérioration; que ces éléments doivent être communiqués à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) montant total de la compensation financière, la différence entre le prix minimal versé pour la quantité achetée durant la même campagne de commercialisation et le prix obtenu pour la quantité vendue, ajusté, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 2;

b) montant définitif de la compensation financière, le montant total de la compensation financière, diminué des montants payés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81.

2. Le montant total de la compensation financière est déterminé dès qu'un organisme stockeur a écoulé tous les produits provenant de la même campagne de commercialisation.

Article 2

1. Au cas où, au moment de la vente, un produit est classé dans une catégorie de qualité autre que celle à laquelle il appartenait au moment de son achat, la compensation financière pour la quantité concernée est égale à la différence entre le prix minimal payé pour les produits et le prix de vente fixé en fonction de la catégorie de qualité à laquelle les produits appartenaient au moment de leur achat.

2. Les pertes naturelles ne sont prises en considération que jusqu'à un maximum de:

- 1 % de la quantité de raisins secs,

et

- 5 % de la quantité de figues sèches,

achetés par l'organisme stockeur au cours de la campagne de commercialisation concernée.

3. Lorsqu'un produit:

a) a subi une détérioration telle qu'il ne répond plus à aucune des normes de qualité;

b) a été détruit par suite d'un accident;

c) a été déstocké contrairement aux dispositions applicable

ou

d) a disparu,

aucune compensation financière n'est accordée, excepté pour cas de force majeure.

4. La compensation financière peut être déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77:

a) lorsque les pertes naturelles visées au paragraphe 2 dépassent respectivement 1 et 5 % en raison d'un stockage trop long,

ou

b) lorsque la détérioration visée au paragraphe 3 sous a) s'est produite en raison d'un stockage trop long.

Article 3

1. Par dérogation aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2425/81, la demande relative au montant définitif de la compensation financière est soumise aux autorités compétentes au plus tard dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'organisme stockeur en cause a écoulé la quantité totale provenant de la même campagne de commercialisation. Outre les indications prévues à l'article 9 dudit règlement, la demande comporte des précisions en ce qui concerne la quantité régie par l'article 2 paragraphes 1 à 3, une spécification de la quantité totale achetée durant la campagne de commercialisation concernée et du stock tel qu'il ressort des relevés établis à la fin de cette campagne.

2. Dans les cas où un organisme stockeur demande une compensation conformément à l'article 2 paragraphe 4, la demande est accompagnée d'un exposé détaillé des motifs de la détérioration ou des pertes, y compris l'indication de la quantité concernée. Les autorités compétentes présentent cet exposé à la Commission, conjointement avec leurs observations.

3. La période de trois mois prévue au paragraphe 1 prend effet à la date de publication du présent règlement dans les cas où la quantité concernée a été écoulée avant cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 296, du 20. 10. 1983, p. 1.

(5) JO no L 140 du 24. 8. 1981, p. 1.

(6) JO no L 330 du 26. 11. 1983, p. 18.