Commission Regulation (EEC) No 1324/84 of 11 May 1984 re-establishing the levying of customs duties on other regenerated cellulose, falling within subheading 39.03 B I b) and originating in Mexico to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3569/83 apply
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1324/84 DE LA COMMISSION
du 11 mai 1984
portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'autre cellulose régénérée, de la sous-position 39.03 B I b du tarif douanier commun, originaire du Mexique, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1984 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,
considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;
considérant que, pour l'autre cellulose régénérée, de la sous-position 39.03 B I b du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 663 000 Écus; que, à la date du 10 mai 1984, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Mexique ont atteint par imputation le plafond en question;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Mexique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 18 mai 1984, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Mexique:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 39.03 B I b (code Nimexe 39.03-08; 12; 14; 15) // Autre cellulose régénérée // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 362 du 24. 12. 1983, p. 1.