Commission Regulation (EEC) No 1250/84 of 4 May 1984 fixing amounts for the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1250/84 DE LA COMMISSION
du 4 mai 1984
fixant les montants du prélèvement visé à l'article 5 « quater » du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 11 point a),
considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 a institué un prélèvement dû par tout producteur ou tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité annuelle de référence; que les niveaux du prélèvement sont fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que les montants du prélèvement doivent être déterminés par la Commission en vertu de l'article 11 dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants du prélèvement visé au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 sont fixés à:
- 20,57 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule A,
- 27,43 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule B,
- 20,57 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas de vente directe à la consommation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 avril 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.