Commission Regulation (EEC) No 1250/84 of 4 May 1984 fixing amounts for the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1250/84 DE LA COMMISSION

du 4 mai 1984

fixant les montants du prélèvement visé à l'article 5 « quater » du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 11 point a),

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 a institué un prélèvement dû par tout producteur ou tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité annuelle de référence; que les niveaux du prélèvement sont fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84;

considérant que les montants du prélèvement doivent être déterminés par la Commission en vertu de l'article 11 dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants du prélèvement visé au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 sont fixés à:

- 20,57 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule A,

- 27,43 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule B,

- 20,57 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas de vente directe à la consommation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.