Commission Regulation (EEC) No 1249/84 of 4 May 1984 amending Regulation (EEC) No 205/84 laying down transitional measures applicable in respect of the 1983/84 wine-growing year concerning the payment of aid for the distillation of fortified wine

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RÈGLEMENT (CEE) No 1249/84 DE LA COMMISSION

du 4 mai 1984

modifiant le règlement (CEE) no 205/84 portant mesures transitoires pour la campagne viticole 1983/1984 en ce qui concerne le versement de l'aide prévue pour la distillation de vin viné

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (1), et notamment son article 30,

considérant que le règlement (CEE) no 205/84 de la Commission (2) prévoit que, pour la campagne 1983/1984, les aides dues pour la distillation de vin transformé en vin viné peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83, être versées, sous certaines conditions, non pas à l'élaborateur de vin viné mais au distillateur qui en fait la demande;

considérant qu'il convient, afin d'éviter des complications administratives, de prévoir le délai dans lequel cette demande doit être présentée; qu'il est nécessaire, pour ce faire, de tenir compte des dates limites fixées pour les opérations de distillation ouvertes pour la campagne 1983/1984;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 205/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les distillations ouvertes au titre de la campagne 1983/1984, dans le cas où la distillation de vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration est agréée, et par dérogation à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour les opérations de la distillation en cause, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la distillation a eu lieu. »

2) À l'article 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1984, p. 27.