Commission Regulation (EEC) No 1247/84 of 4 May 1984 amending Regulations (EEC) No 1105/68 and (EEC) No 2793/77 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as animal feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 1247/84 DE LA COMMISSION

du 4 mai 1984

modifiant les règlements (CEE) no 1105/68 et (CEE) no 2793/77 relatifs aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant orgaisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 867/84 (4), établit les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux;

considérant que le règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 882/82 (6), prévoit les modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des veaux;

considérant que la production de lait écrémé liquide est caractérisée par un développement saisonnier; que, compte tenu des structures d'utilisation, il s'avère opportun de garantir, pendant toute l'année, l'approvisionnement de lait sous forme liquide; que, pour cette raison, il convient de prévoir, dans certaines limites, une aide pour le lait écrémé en poudre fabriqué et stocké durant une période excédentaire, reconstitué sous forme liquide et utilisé conformément aux conditions du règlement (CEE) no 1105/68;

considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 975/84 (8), prévoit également des modalités d'octroi d'une aide spéciale pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter les dispositions de ce règlement afin de permettre la même possibilité dans le cadre de l'alimentation des autres animaux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1105/68 est modifié comme suit:

1) L'article 1er bis suivant est inséré:

« Article premier bis

1. Le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68, répondant aux conditions visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1) et contrôlé conformément aux dispositions de ce dernier règlement, à l'exclusion du babeurre en poudre et du lait écrémé en poudre provenant du stock public, bénéficie également de l'aide lorsqu'il est vendu sous forme liquide aux éleveurs pour l'alimentation des animaux.

2. L'aide visée au paragraphe 1 ne peut être accordée que pour les quantités de lait liquide ainsi obtenues qui ne dépassent pas 20 % des quantités de lait écrémé visées à l'article 1er vendues par la laiterie aux éleveurs pendant l'année civile précédente.

3. Le montant de l'aide est fixé à 61 Écus par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre utilisé conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Les dispositions applicables au lait écrémé dans le cadre du présent règlement s'appliquent au lait écrémé en poudre vendu sous forme liquide visé au paragraphe 1.

5. La laiterie qui fait usage des dispositions du présent article :

- ne peut pas vendre dans la période de quatre semaines qui suit le début des opérations visées au paragraphe 1 du lait écrémé en poudre à un organisme d'intervention,

- informe avant de commencer les opérations visées au paragraphe 1 l'organisme de contrôle de la date du début de ces opérations.

(1) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1. »

2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle relatif à l'accomplissement des conditions imposées pour l'octroi des aides et pour garantir que l'incidence de l'aide se répercute au stade de l'exploitation. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Une aide spéciale est accordée:

- pour le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 986/68, s'il est utilisé pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,

- pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68, répondant aux conditions visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1) et contrôlé conformément aux dispositions de ce dernier règlement, à l'exclusion du babeurre en poudre et du lait écrémé en poudre provenant du stock public, lorsqu'il est vendu sous forme liquide pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, à condition que:

a) les quantités de lait ainsi obtenues ne dépassent pas 20 % de la quantité de lait écrémé visée au premier tiret, vendue pendant l'année civile précédente par la laiterie aux éleveurs et que

b) la laiterie qui fait usage de cette possibilité ne vende pas dans la période de quatre semaines qui suit le début des opérations visées au présent tiret du lait écrémé en poudre à un organisme d'intervention et informe, avant de commencer les opérations, l'organisme de contrôle de la date du début de ces opérations.

2. Le montant de l'aide est fixé à:

- 9,10 Écus par 100 kilogrammes de lait écrémé visé au paragraphe 1 premier tiret,

- 91 Écus par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre utilisé conformément au paragraphe 1 deuxième tiret.

3. Les dispositions applicables au lait écrémé dans le cadre du présent règlement s'appliquent au lait écrémé en poudre vendu sous forme liquide visé au paragraphe 1 deuxième tiret.

4. Pour l'application du présent règlement, 100 litres de lait écrémé sont assimilés à 103 kilogrammes de lait écrémé.

5. Sans préjudice d'adaptations éventuelles nécessaires du niveau de l'aide, le régime de l'aide spéciale prévue au paragraphe 1 premier tiret reste d'application pour une période ne pouvant se terminer, au plus tôt, que deux ans après la date à laquelle un préavis correspondant, décidé selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, aurait été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1. »

2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle relatif à l'accomplissement des conditions imposées pour l'octroi des aides et pour garantir que l'incidence de l'aide se répercute au stade de l'exploitation. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 29.

(5) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 24.

(6) JO no L 103 du 17. 4. 1982, p. 7.

(7) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.

(8) JO no L 99 du 11. 4. 1984, p. 7.