Council Regulation (EEC) No 1207/84 of 27 April 1984 introducing provisions to support the incomes of small-scale milk producers during the 1984/85 and 1985/86 milk years
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RÈGLEMENT (CEE) No 1207/84 DU CONSEIL
du 27 avril 1984
portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984/1985 et 1985/1986
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/84 (2), et notamment son article 2 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1079/77 prévoit l'adoption de mesures destinées à soutenir les revenus des petits producteurs de lait et que le coût de ces mesures est plafonné à 120 millions d'Écus; que ces mesures ont notamment pour objet d'alléger la contrainte que fait peser sur les petits producteurs de lait le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité institué par le règlement (CEE) no 861/84 (3);
considérant que la quantité globale de lait garantie par la Communauté, instituée par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), a été répartie entre les États membres en fonction des quantités de lait livrées sur leur territoire pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %; qu'il convient également, afin d'assurer une gestion et un contrôle appropriés du système, de répartir le montant de 120 millions d'Écus, affecté à l'aide aux petits producteurs de lait, entre les États membres compte tenu des quantités de lait livrées par tous les producteurs pendant l'année civile 1981 aux entreprises traitant ou transformant du lait, dans la limite de 60 000 kilogrammes par producteur;
considérant que la répartition de ce montant entre les petits producteurs de la Communauté doit obéir à des critères destinés à rapprocher les montants maximaux dont ces producteurs peuvent bénéficier, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations;
considérant que, en raison de la diversité des structures de production, il n'apparaît pas justifié de fixer un plafond unique de livraison pour définir la notion de petit producteur pour l'ensemble de la Communauté; qu'il convient par contre d'exclure du bénéfice de l'aide les producteurs qui détiennent plus de 40 vaches laitières ou dont les livraisons ont atteint une quantité correspondant à un cheptel de 40 vaches laitières compte tenu des rendements moyens annuels de chaque État membre;
considérant que, afin de réserver le bénéfice de l'aide aux exploitants agricoles dont la production laitière constitue la ressource principale et compte tenu des exigences administratives, liées notamment aux différentes structures de production des États membres, il convient de permettre à ceux-ci de ne pas octroyer l'aide aux producteurs qui ont livré moins de 15 000 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait en 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les campagnes laitières 1984/1985 et 1985/1986, l'aide au revenu des petit producteurs visée à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1079/77 est répartie entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement et attribuée selon les conditions figurant au présent règlement.
Article 2
1. L'aide est attribuée à tout producteur dont les livraisons pendant l'année civile 1983 ont été inférieures à la quantité moyenne de lait ou d'équivalent lait livré par exploitation dans l'État membre la même année.
2. Toutefois, si la quantité moyenne visée au paragraphe 1:
- est inférieure à 60 000 kilogrammes de lait par an, l'aide est octroyée à tout producteur dont les livraisons ont été inférieures à cette dernière quantité,
- est égale ou supérieure à 60 000 kilogrammes mais inférieure à 100 000 kilogrammes de lait par an, l'aide peut être octroyée, selon la décision de l'État membre, aux producteurs dont les livraisons ne dépassent pas une quantité comprise entre 60 000 et 100 000 kilogrammes de lait par an,
- est égale ou supérieure à 100 000 kilogrammes mais inférieure à 150 000 kilogrammes de lait par an, l'aide peut être octroyée, selon la décision de l'État membre, aux producteurs dont les livraisons ne dépassent pas une quantité comprise entre 60 000 et 150 000 kilogrammes de lait par an,
- est égale ou supérieure à 150 000 kilogrammes de lait par an, l'aide peut être octroyée, selon la décision de l'État membre, à tout producteur ayant au maximum 40 vaches laitières ou une production annuelle qui correspond au rendement moyen de 40 vaches laitières dans l'État membre concerné.
3. Les producteurs qui livrent plus de 60 000 kilogrammes de lait reçoivent une aide au plus égale à celle accordée aux producteurs livrant 60 000 kilogrammes de lait.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer d'aide aux producteurs dont les livraisons ont été inférieures à 15 000 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait en 1983.
5. Les quantités de lait visées au présent article peuvent être converties par les États membres en nombre de vaches laitières en utilisant le rendement moyen annuel de chaque État membre concerné.
Article 3
1. Sur la base des critères visés à l'article 2, chaque État membre répartit entre les petits producteurs de lait le montant qui lui est attribué.
2. Les États membres communiquent à la Commission en temps utile les dispositions qu'ils envisagent de prendre pour la répartition, entre les petits producteurs de lait, des montants fixés à l'annexe.
La Commission approuve les dispositions visées au premier alinéa sur la base des critères visés à l'article 2.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1984/1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) Voir page 73 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 21.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
ANNEXE
Distribution de 120 millions d'Écus entre les États membres
(en vertu de l'article 1er)
1.2 // // // État membre // en millions d'Écus // // // Belgique // 4,7 // Danemark // 4,8 // Allemagne // 34,9 // France // 39,6 // Grèce // 0,8 // Irlande // 6,5 // Italie // 13,4 // Luxembourg // 0,3 // Pays-Bas // 8,0 // Royaume-Uni // 7,0 // // // Total // 120,0 // //