Commission Regulation (EEC) No 1163/84 of 27 April 1984 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 1163/84 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2),
vu le règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil, du 30 juin 1983, établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3), et notamment son article 1er;
considérant que les montants de la contribution communautaire au financement des diverses catégories de produits laitiers cédés aux élèves sont fixés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1067/84 (5); que, à la suite de la modification des prix d'intervention des produits laitiers, il y a lieu d'adapter en conséquence ces montants de la contribution communautaire;
considérant que, suite à l'expérience acquise, il convient d'adapter le coefficient qui exprime l'équivalence entre le lait et les fromages classés dans la catégorie V;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2167/83 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'aide communautaire est égale à
a) 34,29 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I « lait entier »;
b) 20,84 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II « lait demi-écrémé »;
c) 10,34 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III « babeurre et lait battu »;
d) en ce qui concerne les produits appartenant aux catégories IV, V, VI et VII, un montant calculé par 100 kilogrammes du produit considéré sur la base du montant fixé sous a) pour le lait entier, et selon le cas,
- de 450 kilogrammes de lait entier pour la catégorie IV
ou
- de 900 kilogrammes de lait entier pour la catégorie V et
ou
- de 1000 kilogrammes de lait entier pour la catégorie VI,
- de 1 100 kilogrammes de lait entier pour la catégorie VII. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 183 du 7. 7. 1983, p. 1.
(4) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(5) JO no L 105 du 18. 4. 1984, p. 8.