Commission Regulation (EEC) No 1161/84 of 27 April 1984 amending Regulation (EEC) No 896/84 laying down additional provisions concerning the grant of export refunds on milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1161/84 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1984
modifiant le règlement (CEE) no 896/84 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 904/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 17 para- graphe 4,
vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (5), compte tenu du fait que les prix des produits laitiers fabriqués après le début d'une nouvelle campagne sont normalement affectés par l'augmentation ou la diminution des prix d'intervention, a pour objet de limiter l'application des nouvelles restitutions aux produits laitiers fabriqués au cours de la nouvelle campagne;
considérant toutefois que le libellé de l'article 1er du règlement (CEE) no 896/84 peut donner lieu à une interprétation erronée; qu'il convient pour cette raison de le modifier;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 896/84 est modifié comme suit:
« 1. Dans le cas où, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution sont fixés pour le même produit et pour la même destination, l'octroi du montant de la restitution la plus élevée est subordonné à la preuve:
- que le produit exporté a été fabriqué au cours de la nouvelle campagne laitière au cas où les prix de marché de ce produit ont tendance à augmenter,
- que le produit exporté a été fabriqué avant le début de la nouvelle campagne au cas où les prix de marché ont tendance à baisser. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 avril 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.
(5) JO no L 91 du 1. 4. 1984, p. 71.