Council Regulation (EEC) No 1112/84 of 18 April 1984 amending Regulation (EEC) No 1508/76 on imports of olive oil originating in Tunisia (1983/84)

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RÈGLEMENT (CEE) No 1112/84 DU CONSEIL

du 18 avril 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1508/76 relatif aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie (1983/1984)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1508/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1040/84 (4), définit les conditions dans lesquelles l'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, originaire de Tunisie, bénéficie des avantages prévus par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (5), ainsi que le montant de ces avantages pour la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984;

considérant que la Communauté économique européenne et la Tunisie sont convenues par échange de lettres d'augmenter, à titre exceptionnel, du 16 décembre 1983 au 31 octobre 1984, le niveau de l'avantage de 10 Écus pour 100 kilogrammes d'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, importée dans la Communauté dans les conditions requises;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1508/76,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1508/76, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Tunisie sur cette huile, dans la limite de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré:

- du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes,

- du 16 décembre 1983 au 31 octobre 1984, de 10 Écus supplémentaires pour 100 kilogrammes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD

(1) JO no C 65 du 6. 3. 1984, p. 7.

(2) Avis rendu le 30 mars 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 9.

(4) JO no L 102 du 14. 4. 1984, p. 7.

(5) JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 1.