Commission Regulation (EEC) No 1086/84 of 18 April 1984 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of the Federal Republic of Germany

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RÈGLEMENT (CEE) No 1086/84 DE LA COMMISSION

du 18 avril 1984

concernant l'arrêt de la pêche de cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 599/84 (4), prévoit des quotas pour le cabillaud pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées par l'Allemagne à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Kattegat) par des navires battant pavillon de l'Allemagne sont réputées avoir épuisé le 20 avril 1984 le quota attribué pour 1984;

considérant qu'à partir de cette date la pêche pour ce stock sera interdite,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Kattegat), effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1984.

La pêche de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Kattegat), effectuée par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement par ces bateaux de cabillaud capturé dans cette division après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 67 du 9. 3. 1984, p. 10.