Commission Regulation (EEC) No 1048/84 of 13 April 1984 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector during the 1984/85 milk year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1048/84 DE LA COMMISSION

du 13 avril 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la campagne laitière 1984/1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 861/84 (2), et notamment son article 6,

considérant que le taux général du prélèvement de coresponsabilité applicable pendant la campagne laitière 1984/1985 est fixé à 3 % du prix indicatif du lait valable pour cette campagne et que le taux réduit perçu dans la limite d'une quantité annuelle de 60 000 kilogrammes par producteur dans les zones défavorisées s'élève donc, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, à 2,5 % de ce prix indicatif;

considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence les montants chiffrés figurant à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1388/83 (4);

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1822/77 dispose que, en cas de changement du montant du prélèvement, exprimé en unités de compte ou en monnaie nationale, le montant à percevoir pour le mois ou la période de quatre semaines en cours est celui applicable le premier jour de ce mois ou de cette période de quatre semaines; que l'augmentation du taux du prélèvement de coresponsabilité, porté de 2 à 3 % du prix indicatif du lait par le règlement (CEE) no 861/84 du Conseil, a été motivée par l'impérieuse nécessité d'établir un lien direct entre le niveau de la production des produits laitiers et les possibilités et coûts d'écoulement de ces produits; que, pour tenir compte de l'importance des intérêts publics en jeu, il est primordial que l'effet de cette augmentation intervienne dès le début de la campagne laitière, fixée au 2 avril 1984 par le règlement (CEE) no 854/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (5); qu'il convient en conséquence de déroger à l'application de l'article 7 précité au début de la campagne laitière 1984/1985;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit.

1. À l'article 2, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pendant la campagne laitière 1984/1985, le montant du prélèvement est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,8229 Écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,6858 Écu

par 100 kilogrammes de lait de vache. »

2. À l'article 5, le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pendant la campagne laitière 1984/1985, le montant du prélèvement est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,9052 Écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,7543 Écu

par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au para- graphe 1. »

3. À l'article 7 est ajouté l'alinéa suivant:

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant à percevoir à partir du 2 avril 1984 est celui applicable pour la campagne laitière 1984/1985. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 21.

(3) JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1.

(4) JO no L 141 du 1. 6. 1983, p. 46.

(5) JO no L 89 du 31. 3. 1984, p. 1.