Council Regulation (EEC) No 1040/84 of 10 April 1984 amending Regulation (EEC) No 1508/76 on imports of olive oil originating in Tunisia (1983/84)

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RÈGLEMENT (CEE) No 1040/84 DU CONSEIL

du 10 avril 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1508/76 relatif aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie (1983/1984)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 16 et l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la Tunisie (2) prévoient à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que le pays susmentionné perçoive une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,60 Écu pour cent kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 Écus pour cent kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article précité et 12,09 Écus pour cent kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B susmentionnée;

considérant que le règlement (CEE) no 1508/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3488/82 (4), a mis en application l'accord susmentionné;

considérant que les parties contractantes sont convenues, par des échanges de lettres, de fixer le montant additionnel à 12,09 Écus pour cent kilogrammes, pour la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1508/76,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1508/76 est remplacé par le texte suivant:

« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Tunisie sur cette huile, dans la limite de 12,09 Écus pour cent kilogrammes, ce montant étant majoré, du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, de 12,09 Écus pour cent kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 1984.

Par le Conseil

Le président

C. CHEYSSON

(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 274.

(2) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 195.

(3) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 9.

(4) JO no L 372 du 30. 12. 1982, p. 13.