Council Regulation (EEC) No 1005/84 of 10 April 1984 derogating from Article 21 of Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1005/84 DU CONSEIL

du 10 avril 1984

dérogeant à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (2), et notamment son article 35,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la récolte communautaire de citrons pour 1983 a été relativement abondante par rapport à celle de la campagne précédente, de sorte que des retraits substantiels du marché sont à prévoir;

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 a défini les destinations des produits ayant fait l'objet d'interventions;

considérant que certains États membres ont demandé que, pour améliorer les conditions de ravitaillement de la population de la Pologne, des citrons retirés du marché puissent être expédiés dans ce pays par l'intermédiaire d'organisations charitables;

considérant qu'une telle action n'est pas prévue par l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72; que, toutefois, en raison, d'une part, des difficultés de ravitaillement que rencontre la population de la Pologne et, d'autre part, du niveau de la récolte de citrons dans la Communauté, il est opportun de prendre, à titre exceptionnel, une mesure dérogatoire audit article 21, en autorisant les États membres à livrer aux organisations concernées des citrons retirés du marché, en vue de leur distribution gratuite en Pologne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72, les États membres sont autorisés, pendant la campagne 1983/1984, à mettre à la disposition des organisations charitables agréées à cet effet des citrons d'origine communautaire retirés du marché, conformément audit règlement, en vue de leur distribution gratuite en Pologne.

2. Les frais d'acheminement des citrons visés au paragraphe 1, depuis les lieux d'intervention jusqu'aux lieux où ils sont livrés à leurs destinataires polonais, sont pris en charge par les organisations charitables qui procèdent à ces opérations.

3. Les citrons expédiés en application du paragraphe 1 ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 1984.

Par le Conseil

Le président

C. CHEYSSON

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.