Council Regulation (EEC) No 1004/84 of 10 April 1984 correcting Regulation (EEC) No 855/84 on the calculation and the dismantlement of the monetary compensatory amounts applying to certain agricultural products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1004/84 DU CONSEIL

du 10 avril 1984

rectifiant le règlement (CEE) no 855/84 relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

vu l'avis du Comité monétaire,

considérant que le règlement (CEE) no 855/84 (6) a introduit avec effet au 1er janvier 1985 un nouveau régime de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande de porc; que le régime de calcul applicable jusqu'à cette date n'a pas été repris dans le nouveau texte; qu'il s'agit d'une omission manifeste, qu'il convient de rectifier;

considérant que dans le règlement (CEE) no 1223/83 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84, les taux représentatifs pour le mark allemand et le florin néerlandais applicables pour les secteurs du lait et des produits laitiers ainsi que des céréales ont été fixés pour la campagne de commercialisation 1983/1984; que les nouveaux taux représentatifs pour ces monnaies fixés dans le règlement (CEE) no 855/84 n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1985; qu'il est dès lors nécessaire de proroger la validité des taux représentatifs valables pour la campagne 1983/1984 jusqu'au 31 décembre 1984,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 7 du règlement (CEE) no 855/84 est complété par l'alinéa suivant:

« Les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 974/71 dans la version du règlement (CEE) no 2025/83 restent valables jusqu'au 31 décembre 1984. »

Article 2

1. L'annexe III du règlement (CEE) no 1223/83 dans la version du règlement (CEE) no 855/84 est complétée par le paragraphe suivant:

« 4. Les taux représentatifs fixés au paragraphe 2 de l'annexe III du règlement (CEE) no 1223/83 dans sa version originale restent valables jusqu'au 31 décembre 1984. »

2. L'annexe VIII du règlement (CEE) no 1223/83 dans la version du règlement (CEE) no 855/84 est complétée par le paragraphe suivant:

« 4. Les taux représentatifs fixés au paragraphe 2 de l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1223/83 dans sa version originale restent valables jusqu'au 31 décembre 1984. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il prend effet le 1er avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 1984.

Par le Conseil

Le président

C. CHEYSSON

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(3) JO no C 62 du 5. 3. 1984, p. 79.

(4) Avis rendu le 15 mars 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(5) Avis rendu le 29 février 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(6) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(7) JO np L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.