Council Regulation (EEC) No 991/84 of 31 March 1984 limiting the production aid granted in respect of certain fruits in syrup
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( 1 ) JO N} L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) VOIR PAGE 11 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO N} L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 11 .
( 4 ) JO N} L 218 DU 27 . 7 . 1982 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 991/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 PORTANT LIMITATION DE L'OCTROI DE L'AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS FRUITS AU SIROP
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 988/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 A INSTITUE UN REGIME D'AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ; QUE , DANS LE CAS OU LA SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT SE PRESENTE , IL EST POSSIBLE DE LIMITER L'OCTROI DE L'AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MOYENNE DES DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES CERTAINES SONT DISPONIBLES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1119/81 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1981 , PORTANT LIMITATION DE L'OCTROI DE L'AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2025/82 ( 4 ) , A FIXE DES LIMITATIONS POUR L'OCTROI DE L'AIDE POUR LES POIRES WILLIAMS ET LES CERISES , CONSERVEES AU SIROP ;
CONSIDERANT QUE LES QUANTITES INDIQUEES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1119/81 S'ENTENDAIENT EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS ;
CONSIDERANT QUE DORENAVANT L'AIDE EST OCTROYEE AUX PRODUITS TRANSFORMES POIDS NET ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE D'ADAPTER LES QUANTITES EN CAUSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'OCTROI DE L'AIDE A LA PRODUCTION EST LIMITE POUR CHAQUE CAMPAGNE :
- POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 70 085 TONNES ,
- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 24 872 TONNES ,
- POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 51 282 TONNES .
LES QUANTITES INDIQUEES CI-AVANT S'ENTENDENT POIDS NET .
ARTICLE 2
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1119/81 EST ABROGE A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A CHACUN DES PRODUITS A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1984/1985 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . ROCARD