Council Regulation (EEC) No 989/84 of 31 March 1984 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products

RÈGLEMENT (CEE) No 989/84 DU CONSEIL du 31 mars 1984 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 516/77 a institué un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes ; que, dans le cas où la situation prévue à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement se présente, des mesures appropriées peuvent être prises;

considérant que ladite situation risque de se présenter pour les produits transformés à base de tomates et pour les raisins secs ; qu'il convient de fixer un seuil de garantie valable pour lesdits produits correspondant aux possibilités d'écoulement;

considérant que, étant donné les caractéristiques du marché des produits transformés à base de tomates, d'une part, et de raisins secs, d'autre part, la réduction selon le cas de l'aide ou du prix minimal à payer au producteur pendant la campagne suivante en fonction du dépassement des seuils est la mesure la plus appropriée;

considérant que, pour les produits pour lesquels un seuil de garantie est fixé, les caractéristiques de la production rendent opportun d'exprimer le seuil en question en quantités de matière première mise en oeuvre;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) no 1206/82 du Conseil, du 18 mai 1982, portant fixation d'un seuil de garantie pour les concentrés de tomates et les tomates pelées entières (3) ; qu'il convient en conséquence d'abroger ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 4 700 000 tonnes.

Ce volume est réparti de la manière suivante: - 2 987 850 tonnes pour la fabrication de concentrésde tomates,

- 1 307 150 tonnes pour la fabrication de tomatespelées entières,

- 405 000 tonnes pour la fabrication d'autres produitstransformés à base de tomates.

2. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, à une quantité de raisins secs transformés correspondant respectivement à un volume de raisins secs non transformés de: a) 65 000 tonnes de Corinthe,

et

b) 93 000 tonnes de sultanines.

Article 2

1. Lorsque le seuil de garantie est dépassé pour les produits transformés à base de tomates, visés à l'article 1er paragraphe 1, l'aide est réduite pour la campagne suivante en fonction du dépassement du seuil et proportionnellement au dépassement de chacune des quantités fixées audit paragraphe.

2. Le dépassement visé au paragraphe 1 est calculé sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée. (1) JO no L 73 du 21.3.1977, p. 1. (2) Voir page 11 du présent Journal officiel. (3) JO no L 140 du 20.5.1982, p. 50.

Article 3

1. Lorsque le seuil de garantie pour les raisins secs sultanines ou de Corinthe est dépassé, le prix minimal à payer au producteur est réduit, pour la campagne suivante, en fonction du dépassement de chacun des seuils;

2. Le dépassement visé au paragraphe 1 est calculé sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle le prix minimal à payer au producteur doit être fixé.

Article 4

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77.

Article 5

Le règlement (CEE) no 1206/82 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour chacun des produits à partir de la campagne 1984/1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD