Council Regulation (EEC) No 988/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) No 988/84 DU CONSEIL du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 516/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (4), a instauré un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes ; que, suite à l'adhésion de la République hellénique, ledit régime d'aide a été étendu aux raisins secs et aux figues sèches avec des modalités particulières définies par le règlement (CEE) no 2194/81 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/83 (6);
considérant que ledit régime d'aide a donné des résultats satisfaisants, eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés ; qu'il convient dès lors de le maintenir tout en y apportant les modifications qui s'imposent en raison de l'expérience acquise durant sa mise en oeuvre et des changements intervenus dans la situation des marchés des produits en cause ; qu'il y a lieu notamment de soumettre à un régime uniforme tous les produits pouvant bénéficier de l'aide, y compris les raisins secs et les figues sèches;
considérant que, en raison du lien existant entre les prix des produits destinés à la consommation à l'état frais et ceux des produits destinés à la transformation, il convient de prévoir que le prix minimal au producteur doit être déterminé en tenant compte des prix de base des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais et de la nécessité de maintenir un équilibre adéquat entre les différents débouchés du produit frais;
considérant que, pour certains produits destinés à la transformation qui sont stockables, il convient de prévoir un échelonnement mensuel des prix minimaux;
considérant que l'expérience a montré que les éléments retenus pour le calcul de l'aide posent des difficultés ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir un calcul qui tienne compte notamment de l'incidence de l'évolution du prix minimal et, si nécessaire, d'un ajustement forfaitaire des autres coûts ; que, pour les produits pour lesquels il est fixé, le prix minimal à l'importation doit être retenu pour le calcul de l'aide;
considérant que pour certains produits, et notamment ceux à base de tomates, il est apparu que le poids de l'emballage par rapport au poids du produit pouvait varier considérablement ; que l'octroi de l'aide au produit emballé peut de ce fait provoquer des distorsions injustifiées entre les différents transformateurs ; que, en conséquence, il convient de calculer l'aide en fonction de la matière première mise en oeuvre;
considérant que, pour faciliter l'écoulement des produits transformés en cause et pour mieux adapter leur qualité aux exigences du marché, il convient de prévoir la fixation de normes de qualité communautaires ; que, en attendant leur adoption, il convient de subordonner l'octroi de l'aide au respect des normes nationales en vigueur;
considérant que l'expérience a montré que le système antérieur d'achat des raisins secs et des figues sèches par des organismes stockeurs ne permettait pas d'assurer un écoulement satisfaisant desdits produits ; que, compte tenu des caractéristiques actuelles du marché de ces produits, tant dans la Communauté que sur le marché mondial, il convient de prévoir un système d'achat limité à la fin de la campagne;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir, dans le cadre de ce système, l'octroi d'une aide au stockage aux organismes stockeurs ainsi que la compensation de leurs pertes éventuelles lors de la vente des produits déstockés;
considérant que, en ce qui concerne certains produits du secteur pour lesquels la Communauté est un importateur très important, il convient, pour permettre (1) JO no C 94 du 8.4.1983, p. 6. (2) Avis rendu le 15 mars 1984 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 73 du 21.3.1977, p. 1. (4) JO no L 118 du 5.5.1983, p. 16. (5) JO no L 214 du 1.8.1981, p. 1. (6) JO no L 296 du 20.10.1983, p. 1. d'améliorer la stabilité du marché et pour faciliter le fonctionnement normal du système d'aide, d'instaurer un mécanisme de prix minimal à l'importation assorti d'un système de taxe compensatoire qui en garantisse le respect;
considérant que, compte tenu des pratiques commerciales constatées dans la Communauté pour les produits de ce secteur, il convient d'introduire la possibilité de prévoir la fixation à l'avance des restitutions;
considérant qu'il convient de suivre l'évolution des importations des produits dont les échanges sont significatifs pour la situation du marché communautaire ; que, en conséquence, il y a lieu de soumettre lesdits produits à la présentation de certificats d'importation;
considérant qu'il convient d'adapter le tarif douanier commun ainsi que l'annexe I partie II du règlement (CEE) no 516/77 pour tenir compte des pratiques existantes en matière de présentation de certains produits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 516/77 est modifié comme suit: 1) les articles 2 bis à 4 bis sont remplacés par les textes suivants:
«Article 2 bis
1. Les campagnes de commercialisation s'étendent: a) du 10 mai au 9 mai pour les cerises conservées au sirop de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun;
b) du 1er juillet au 30 juin pour: - les tomates pelées, cuites ou non, à l'état congelé relevant de la sous-position 07.02 B II du tarif douanier commun,
- les flocons de tomates relevant de la sous-position 07.04 B du tarif douanier commun,
- les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun,
- les pêches conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun,
- les jus de tomates relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun,
- les figues sèches relevant de la sous-position 08.03 B du tarif douanier commun;
c) du 15 juillet au 14 juillet pour les poires Williams conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun;
d) du 1er septembre au 31 août pour: - les raisins secs relevant de la sous-position 08.04 B du tarif douanier commun,
- les pruneaux issus de prunes d'Ente séchées relevant de la sous-position 08.12 C du tarif douanier commun.
2. Pour les autres produits, la campagne de commercialisation est fixée, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 20. Des modifications à apporter aux durées des campagnes de commercialisation, définies au paragraphe 1 dudit article, peuvent être décidées selon la même procédure.
Article 3
1. Un régime d'aide à la production est instauré pour les produits repris à l'annexe I bis, obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier l'annexe I bis en tenant compte des conditions de production et de commercialisation des produits concernés.
3. Au cas où le potentiel de la production communautaire d'un des produits visés à l'annexe I bis risque de provoquer un déséquilibre important entre la production et les possibilités d'écoulement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées, et notamment limiter l'octroi de l'aide à la production à une quantité déterminée. Cette quantité est fixée en tenant compte de la production communautaire moyenne des dernières campagnes pour lesquelles des données certaines sont disponibles. Cette quantité peut être ajustée en fonction de l'évolution des possibilités d'écoulement du produit en cause.
Article 3 bis
1. L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs associations ou unions reconnues et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées dans la Communauté.
2. En ce qui concerne les raisins secs de Corinthe, le contrat visé au paragraphe 1 doit être assorti d'une déclaration du producteur par laquelle celui-ci s'engage à ne livrer à aucun transformateur, à des fins de transformation en raisins secs destinés à la vente, une quantité qui est au moins égale à un pourcentage à déterminer des quantités inscrites au contrat.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête le pourcentage prévu au paragraphe 2.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
Article 3 ter
1. Le prix minimal à payer au producteur, sans préjudice des mesures prises en application de l'article 3 paragraphe 3, est déterminé sur la base: a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne précédente,
b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes,
c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations.
2. Le prix minimal des raisins secs et des figues sèches valable au début de la campagne de commercialisation est augmente chaque mois, à partir du troisième mois de la campagne, d'un montant fixe correspondant aux coûts inhérents au stockage, pendant le reste de la durée de la campagne de commercialisation.
3. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation.
4. Le prix minimal, les majorations mensuelles visées au paragraphe 2 ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 20.
Article 3 quater
1. L'aide est fixée de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire. Aux fins du calcul de l'aide, sans préjudice des mesures prises en application de l'article 3 paragraphe 3, il est tenu compte notamment: - lors de la première fixation, de la différence entre le prix minimal de la matière première visé à l'article 3 ter et le prix des pays tiers, ajustée forfaitairement au stade de la matière première,
- lors des fixations successives, de l'aide fixée pour la campagne précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal visé à l'article 3 ter, du prix des pays tiers et, si nécessaire, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement,
- le cas échéant, des prix auxquels les produits communautaires sont écoulés sur le marché de la Communauté.
2. Toutefois, l'élément «prix des pays tiers» visé au paragraphe 1 est remplacé par: - dans le cas où le volume des importations ne permet pas de considérer le prix des pays tiers comme représentatif, un prix déterminé compte tenu du prix sur le marché communautaire, de l'évolution de ce prix et des possibilités d'écoulement sur le marché communautaire,
- le prix minimal à l'importation dans le cas où celui-ci est fixé en vertu des dispositions de l'article 4 bis.
3. L'aide est fixée pour le produit transformé poids net. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article.
5. Le montant de l'aide est fixé avant le début de chaque campagne selon la procédure prévue à l'article 20. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la même procédure.
Article 3 quinquies
1. L'aide n'est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont: a) obtenus à partir d'une matière première pour laquelle l'intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l'article 3 ter,
b) conformes aux normes de qualité minimale communautaires à déterminer.
Jusqu'à la mise en vigueur des normes communautaires, les produits en cause doivent être conformes aux normes nationales en vigueur.
2. En ce qui concerne les raisins secs, l'aide n'est versée qu'aux transformateurs qui n'ont pas transformé et ne transformeront pas en raisins secs destinés à la vente une quantité de raisins secs correspondant à un pourcentage à déterminer des quantités de raisins secs achetées. L'aide n'est pas versée pour les quantités en cause.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les pourcentages prévus au paragraphe 2.
4. Les normes de qualité minimale visées au paragraphe 1 point b) ainsi que les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
Article 3 sexties
1. Des normes communes de qualité peuvent être fixées pour les produits énumérés à l'annexe I bis destinés à la consommation dans la Communauté ou exportés vers les pays tiers.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les normes visées au paragraphe 1 et peut décider des autres produits qui doivent faire l'objet de normes de qualité, ainsi que de ces dernières.
Article 4
1. Les organismes ou personnes physiques ou morales agréées par les États membres concernés, ci-après dénommés «organismes stockeurs», achètent, au cours des deux derniers mois de la campagne, les quantités de raisins secs et de figues sèches produits dans la Communauté pendant la campagne en cours, pour autant que les produits répondent à des normes de qualité à déterminer. En ce qui concerne les raisins secs, ces achats ont lieu dans la limite des seuils de garantie fixée par le règlement (CEE) no 989/84 (1).
2. Les organismes stockeurs achètent les quantités offertes au prix minimal valable au début de la campagne.
3. En ce qui concerne les raisins secs de Corinthe, l'article 3 bis paragraphe 2 est applicable.
4. L'écoulement des produits achetés par les organismes stockeurs a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
Pour les produits qui ne peuvent être écoulés à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises.
5. Une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de produits qu'ils ont achetées et pour la durée effective du stockage de ceux-ci.
6. Une compensation financière égale à la différence entre le prix d'achat par les organismes stockeurs et le prix de vente est octroyée à l'organisme stockeur. Cette compensation est diminuée des bénéfices éventuels résultant de l'écart entre prix d'achat et prix de vente.
7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article.
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
(1) JO no L 103 du 16.4.1984, p. 19. Article 4 bis
1. Pour les produits repris à l'annexe I bis point a), il est instauré un prix minimal à l'importation pour chaque campagne de commercialisation.
2. Le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment: - du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,
- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,
- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,
- de l'évolution des échanges avec les pays tiers.
3. Si le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, une taxe compensatoire calculée sur base des prix pratiqués par les principaux pays tiers fournisseurs est applicable en sus du droit de douane.
4. La taxe compensatoire n'est pas perçue sur les importations des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que le prix à l'importation des produits originaires et en provenance de leur territoire ne sera pas inférieur au prix minimal et que tout détournement de trafic sera évité.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission: - peut décider de modifier la liste des produits pour lesquels est instauré un prix minimal,
- arrête les règles générales d'application du présent article qui peuvent notamment prévoir un système de préfixation du prix minimal à l'importation.
6. Le prix minimal à l'importation et le montant de la taxe compensatoire sont fixés selon la procédure prévue à l'article 20.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»
2) à l'article 8 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le Conseil peut décider, selon la même procédure, que le système prévu au paragraphe 2 s'applique également aux restitutions visées à l'article 6.»
3) à l'annexe I partie II: a) les sous-positions 20.07 A II et A III sont remplacées par le texte suivant: >PIC FILE= "T0025770">
b) la sous-position 20.07 B II b) 6 aa) est supprimée;
4) les annexes I bis et IV sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Dans le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68, les sous-positions 20.07 A II, 20.07 A III et 20.07 B II b) 6 sont modifiées comme suit: >PIC FILE= "T0025771">
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable: - en ce qui concerne l'article 1er point 1 et l'annexe I, à partir du début de la campagne 1984/1985 pour chaque produit,
- en ce qui concerne l'article 1er points 2 et 3, l'article 2 et l'annexe II, à partir du 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
ANNEXE I
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ANNEXE II
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