Council Regulation (EEC) No 987/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 2601/69 laying down special measures to encourage the processing of certain varieties of oranges

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( 1 ) JO N} C 301 DU 8 . 11 . 1983 , P . 3 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 3 ) JO N} L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 21 .

( 4 ) JO N} L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 987/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2601/69 PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2601/69 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1154/78 ( 4 ) , PREVOIT UN REGIME DE COMPENSATION FINANCIERE POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES TRANSFORMEES DANS LE CADRE DE CONTRATS ASSURANT , A UN PRIX MINIMAL D'ACHAT AU PRODUCTEUR , L'APPROVISIONNEMENT REGULIER DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE , ACTUELLEMENT , LA COMPENSATION FINANCIERE POUR LES ORANGES EST FIXEE A UN NIVEAU TEL QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL PAYE PAR L'INDUSTRIE ET LA COMPENSATION FINANCIERE NE VARIE PAS , PAR RAPPORT A LA DIFFERENCE DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , D'UN POURCENTAGE SUPERIEUR A CELUI DE LA VARIATION DU PRIX MINIMAL ; QUE CETTE SITUATION A POUR CONSEQUENCE DE CREER PROGRESSIVEMENT DES AVANTAGES ECONOMIQUES NON JUSTIFIES POUR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2601/69 DE TELLE SORTE QUE L'INDUSTRIE PRENNE A SA CHARGE UNE PART PLUS IMPORTANTE DU COUT DE LA MATIERE PREMIERE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2601/69 , LE DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LA COMPENSATION FINANCIERE EST FIXEE A UN NIVEAU TEL QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE NE VARIE PAS , PAR RAPPORT A LA DIFFERENCE DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DECOULANT DE L'AUGMENTATION DU PRIX MINIMAL , L'AUGMENTATION DE LA DIFFERENCE DEVANT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE AU MOINS EGALE A 50 % DE L'AUGMENTATION DU PRIX MINIMAL . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1984/1985 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD