Commission Regulation (EEC) No 978/84 of 10 April 1984 concerning the putting up for sale on the internal market of 150 000 tonnes of common wheat of bread-making quality held by the United Kingdom intervention agency and amending Regulation (EEC) No 1687/76
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RÈGLEMENT (CEE) No 978/84 DE LA COMMISSION
du 10 avril 1984
concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention britannique et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et au mouvement des produits achetés par un organisme d'intervention (3), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (4), fixe les règles générales applicables en la matière;
considérant que le marché du froment tendre s'est caractérisé pour la campagne 1983/1984 par un déséquilibre entre l'offre et la demande qui a contribué à des apports à l'intervention particulièrement importants;
considérant que l'accumulation de ces stocks de froment tendre, combinée avec les contraintes budgétaires, était et est de nature à créer des perturbations graves dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment au niveau de l'intervention;
considérant que, pour remédier à cette situation, des mesures ont été prises pour faciliter l'écoulement sur le marché de la Communauté des stocks détenus à l'intervention; que ces mesures, qui ont pris la forme de vente de froment tendre en vue de son utilisation dans l'alimentation animale, ont pris fin le 31 mars 1984;
considérant que des possibilités supplémentaires d'écoulement dans ce secteur existent actuellement au Royaume-Uni; que les stocks existant dans ce pays rendent possible une telle action;
considérant que l'action envisagée doit produire ses pleins effets avant le début de la campagne 1984/1985;
considérant qu'il semble approprié que cette mise en vente ait lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (5), sous réserve cependant de certaines dispositions particulières visant à assurer un déroulement de l'opération conforme à l'objectif poursuivi;
considérant que, en particulier, l'utilisation prévue de la céréale en cause exige la fixation de conditions particulières de prix; que ces conditions doivent permettre d'atténuer les tensions du marché des céréales tout en évitant sa détérioration; que, par ailleurs, la fixation de conditions particulières de prix rend appropriée la constitution d'une caution destinée à garantir que les opérateurs qui en bénéficient respectent l'utilisation prévue;
considérant que, en vue de faciliter le contrôle de l'utilisation de la céréale à mettre en vente par l'organisme d'intervention britannique, il y a lieu de fixer à 200 tonnes la quantité minimale sur laquelle les offres doivent porter;
considérant en outre que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 977/84 (7), sont applicables; que, cependant, un renforcement desdites modalités semble approprié; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir un contrôle systématique de la comptabilité ainsi qu'un contrôle sur place, exercé éventuellement par sondage; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir un traitement de la céréale en cause permettant leur identification;
considérant que, en raison de l'utilisation particulière prévue par le présent règlement, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1687/76;
considérant que les mesures prises sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention britannique met en vente sur le marché intérieur par voie d'adjudication environ 150 000 tonnes de froment tendre panifiable en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale.
2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 sont applicables à la mise en vente prévue au paragraphe 1.
Article 2
La vente du froment tendre visée à l'article 1er a lieu selon la procédure de l'adjudication permanente.
L'adjudication est ouverte pour la période allant du mois d'avril 1984 jusqu'à la fin du mois de mai 1984.
L'organisme d'intervention britannique procède aux adjudications partielles au moins une fois par semaine.
Article 3
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1836/82, l'offre retenue doit au moins correspondre à 215,67 Écus par tonne au cours du mois d'avril 1984; ce prix est augmenté du montant d'une majoration mensuelle prévue pour le prix de référence au cours du mois suivant.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1836/82, pour être recevable, les offres doivent porter sur une quantité au moins égale à 200 tonnes.
Article 4
Sans préjudice de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1836/82, au cas où le prix d'offre est inférieur au prix de référence en vigueur le mois d'attribution de l'adjudication, diminué de 11,62 Écus par tonne et majoré de 1 %, l'offre n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de:
- constituer, au plus tard deux jours ouvrables suivant le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une caution couvrant la différence entre ces deux prix,
- tenir une comptabilité « matières » faisant apparaître les quantités achetées et leur utilisation et, dans le cas de vente, les nom et adresse de l'acheteur ainsi que les quantités vendues.
La caution n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles l'adjudicataire apporte la preuve qu'elles ont été utilisées avant le 1er août 1984 dans l'alimentation animale. Cette preuve doit être apportée au plus tard le 31 décembre 1984.
Article 5
Le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76 doit comprendre un contrôle systématique de la comptabilité ainsi qu'un contrôle sur place. Ce dernier peut être exercé par sondage.
L'organisme d'intervention concerné peut procéder à un traitement permettant l'identification du produit. Ce traitement doit être effectué aux moindres frais.
Article 6
Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit.
À la partie II « produits ayant une autre destination que celle visée à la partie I » de l'annexe sont ajoutés le point 23 suivant, ainsi que la note afférente:
23. Règlement (CEE) no 978/84 de la Commission, du 10 avril 1984, concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention britannique et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (23).
Lors de l'expédition du froment tendre destiné à la transformation:
- case 104:
destiné à la transformation [article 1er du règlement (CEE) no 978/84];
- case 106:
date à laquelle le froment tendre a été retiré des stocks d'intervention.
(23) JO no L 99 du 11. 4. 1984, p. 11. »
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxellles, le 10 avril 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(4) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 9.
(5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(6) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(7) Voir page 9 du présent Journal officiel.