Commission Regulation (EEC) No 975/84 of 10 April 1984 amending for the 15th time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 975/84 DE LA COMMISSION

du 10 avril 1984

portant quinzième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2838/83 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux, et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter le montant de l'aide et le prix maximal de vente;

considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/82 (6), prévoit que les aides sont fixées en tenant compte notamment du prix d'intervention du lait écrémé en poudre; qu'il y a dès lors lieu d'adapter les conditions de l'octroi des aides à partir du début de la campagne laitière; que, afin de tenir compte des contraintes administratives, et notamment du caractère mensuel de la comptabilité, il y a lieu de prévoir l'adaptation du régime au début du mois suivant; que, à cette même occasion, il y a lieu d'adapter le régime à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.

1. À l'article 1er paragraphe 2, le montant « 9,10 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 10,60 Écus par 100 kilogrammes ».

2. L'article 3 paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) si la laiterie a respecté:

- pour ce lait écrémé, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 2,48 Écus par 100 kilogrammes,

- pour le lait écrémé visé à l'article 4 paragraphe 1 point c) troisième tiret et paragraphe 2 troisième tiret, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 6,13 Écus par 100 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 9 avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.

(4) JO no L 279 du 12. 10. 1983, p. 9.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 6.