Commission Regulation (EEC) No 936/84 of 5 April 1984 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 936/84 DE LA COMMISSION

du 5 avril 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil, du 23 octobre 1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/84 (6), établit des dispositions relatives aux formalités douanières d'importation des raisins secs; qu'il convient de spécifier que le prix à l'importation doit être mentionné dans la déclaration pour la mise en libre pratique et que tous les documents pertinents doivent être présentés aux autorités douanières;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/82 définit le prix à l'importation; qu'il convient de modifier cette définition afin d'éviter que le prix à l'importation ne soit éludé; que cette modification rend nécessaire une adaptation de l'article 4 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2742/82 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 est ajouté le paragraphe suivant:

« 3. Le prix à l'importation est mentionné dans la déclaration pour la mise en libre pratique, qui doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification de ce prix. »

2) L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le prix à l'importation est constitué par les facteurs suivants:

a) le prix fob dans le pays d'origine

et

b) les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté. »

3) L'article 4 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Si la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix fob dans le pays d'origine, les autorités compétentes de l'État membre prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l'importateur. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(6) JO no L 62 du 3. 3. 1984, p. 13.