Commission Regulation (EEC) No 911/84 of 3 April 1984 derogating from the quality standards for leeks for the 1984/85 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 911/84 DE LA COMMISSION

du 3 avril 1984

dérogeant aux normes de qualité pour les poireaux pour la campagne 1984/1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que les normes de qualité pour les poireaux ont été fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 de la Commission (3);

considérant qu'il existe une production importante des poireaux dits « primeurs » dans quelques États membres, que les normes communes de qualité doivent tenir compte de ce type de poireaux; que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes; que, à l'heure actuelle, il convient dès lors de déroger temporairement aux normes de qualité pour les poireaux, sans pour autant porter atteinte à la qualité du produit;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1984, il est dérogé aux dispositions de l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 comme suit:

1) Au titre II « Dispositions concernant la qualité » sous B « Classification »:

- sous i) « Catégorie I », le texte suivant est ajouté au dernier alinéa:

« Toutefois, pour les poireaux primeurs (1), la partie blanche doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.

(1) Poireaux de semis direct, non repiqués et récoltés au printemps et au début de l'été. »,

- sous ii) « Catégorie II », le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour tous les types de poireaux, la partie blanche doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée ».

2) Au titre III « Dispositions concernant le calibrage » sous i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le diamètre minimal est fixé à 8 mm pour les poireaux primeurs et à 10 mm pour les autres poireaux. »

3) Au titre VI « Dispositions concernant le marquage » sous B « Nature du produit », à la phrase sont ajoutés les termes suivants:

« ou "Poireaux primeurs" dans tous les cas pour ce type de poireaux. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.

(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 38.