Council Regulation (EEC) No 874/84 of 31 March 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder
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( 1 ) JO N} L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 132 DU 21 . 5 . 1983 , P . 29 .
( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 23 .
( 4 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 5 ) AVIS RENDU LE 29 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
REGLEMENT ( CEE ) N} 874/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D'OBJECTIF DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1220/83 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 PREVOIT QUE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 DUDIT REGLEMENT , UN PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 , L'AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTION ; QU'IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION , DE FIXER CE POURCENTAGE A 100 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET ET POINT C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 ET A 50 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE MONTANT DE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINTS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT , EST FIXE A 8,41 ECUS PAR TONNE .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX D'OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 EST FIXE A 177,15 ECUS PAR TONNE .
CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :
- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 % ,
- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 % .
ARTICLE 3
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 SONT FIXES :
- A 100 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET ET POINT C ) DUDIT REGLEMENT ,
- A 50 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1984 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . ROCARD