Council Regulation (EEC) No 872/84 of 31 March 1984 laying down general rules for the granting of premiums to sheepmeat producers and repealing Regulation (EEC) No 2643/80
Règlement (CEE) no 872/84 du Conseil
du 31 mars 1984
établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2643/80
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 [2], et notamment son article 5 paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission [3],
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, pour compenser la perte éventuelle de revenu, une prime est octroyée au bénéfice des producteurs de viande ovine; qu'il est donc nécessaire de spécifier quels doivent être les bénéficiaires de ladite mesure;
considérant que les brebis éligibles doivent être définies selon des critères aussi proches que possible de ceux utilisés dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres [4];
considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir le report du paiement de la prime sur la campagne suivante lorsque son montant unitaire est minime,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, en entend par:
1) producteur de viande ovine:
a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui se livre à l'élevage d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre, à l'exception de la Grèce, où le minimum est de 5 brebis;
b) un groupement de personnes physiques ou morales qui procède à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre;
2) brebis éligible:
toute femelle de l'espèce ovine ayant été saillie pour la première fois ainsi que toute femelle ayant mis bas au moins une fois, à l'exclusion de celle destinée à la réforme, présente sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande de la prime.
Article 2
La prime payable par brebis visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer selon la procédure prévue à l'article 26 dudit règlement; dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable par brebis au titre de la campagne suivante dans la ou les régions en cause.
Article 3
Au cas où il est constaté après la fin d'une campagne que le montant de l'acompte versé en application de l'article 5 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 1837/80 est supérieur au montant de la prime payable par brebis au titre de ladite campagne, un montant correspondant à cette différence est déduit du montant de la prime payable par brebis à verser au titre de la campagne suivante aux producteurs des zones agricoles défavorisées concernées.
Article 4
Le règlement (CEE) no 2643/80 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation commençant en 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.
Par le Conseil
Le président
M. Rocard
[1] JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
[2] Voir page 35 du présent Journal officiel.
[3] JO no C 62 du 5. 3. 1984, p. 73.
[4] JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35.
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