Council Regulation (EEC) No 871/84 of 31 March 1984 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1837/80 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 68 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 3 ) AVIS RENDU LE 29 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 4 ) JO N} L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 22 .

( 6 ) JO N} L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 871/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 MODIFIANT POUR LA QUATRIEME FOIS LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1837/80 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LES CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 34 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1837/80 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1195/82 ( 5 ) , AVAIT PREVU QUE LA COMMISSION PRESENTE UN RAPPORT AU CONSEIL , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1983 , SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ; QUE L'EXAMEN DU RAPPORT TRANSMIS PAR LA COMMISSION CONDUIT A MODIFIER LA REGLEMENTATION DANS LEDIT SECTEUR ;

CONSIDERANT QUE LA PERIODE DE QUATRE ANS , VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 POINT B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1837/80 , PREVUE AU DEBUT DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION DE MARCHE POUR REALISER UN AJUSTEMENT PROGRESSIF DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES SE TERMINE A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 ; QUE LA FIXATION D'UN PRIX DE REFERENCE UNIQUE , A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI PREVU POUR LE PRIX DE BASE , N'EST PAS JUSTIFIE ; QUE CETTE NOTION DOIT DESORMAIS SE CONFONDRE AVEC CELLE DU PRIX DE BASE ;

CONSIDERANT QU'UN REGROUPEMENT PARTIEL DES REGIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT REPOND AU SOUCI D'UNIR DES REGIONS QUI PRESENTENT DES STRUCTURES TRES COMPARABLES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION DE VIANDE D'AGNEAU ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE VERSER UN ACOMPTE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE ( 6 ) ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR A CETTE FIN UNE ESTIMATION DE PERTE DE REVENU EN DEBUT DE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA PRIME AU PRODUCTEUR DE VIANDE OVINE , OUTRE LE FAIT QUE , POUR LES RAISONS MENTIONNEES CI-AVANT , IL N'EST PLUS FIXE DE PRIX DE REFERENCE A COMPTER DE LA CAMPAGNE COMMENCANT EN 1984 , IL EST APPARU OPPORTUN DE SIMPLIFIER LE MODE DE CALCUL DE CETTE PRIME ; QUE LA PERTE DE REVENU DU PRODUCTEUR POUR UNE REGION DONNEE DOIT RESULTER DE LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LE PRIX DE BASE COMMUNAUTAIRE ET LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DE MARCHE CONSTATES DANS LADITE REGION ; QU'IL CONVIENT D'AFFECTER CETTE PERTE D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT , POUR LA REGION CONSIDEREE , LA PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE NORMALE DE VIANDE D'AGNEAU ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS LE SOUCI D'ASSURER UNE MEILLEURE EFFICACITE DANS LA GESTION ET LE SOUTIEN DU MARCHE , DE PREVOIR , EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE STOCKAGE PRIVE , LA REGIONALISATION DE LEUR DECLENCHEMENT SELON DES REGLES ANALOGUES A CELLES EXISTANTES POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACHATS A L'INTERVENTION ; QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DIFFERENCIER LE MONTANT DE L'AIDE OCTROYEE EN FONCTION DES REGIONS ;

CONSIDERANT QUE LE DEVELOPPEMENT IMPORTANT DES ECHANGES COMMERCIAUX INTRACOMMUNAUTAIRES DE CERTAINES PREPARATIONS DE VIANDE OVINE CONDUIT A PREVOIR LA PERCEPTION DU MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE LA PRIME VARIABLE OCTROYEE , VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1837/80 , SUR LESDITES PREPARATIONS A LEUR SORTIE DE LA REGION CONCERNEE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1837/80 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 ) A L'ARTICLE 1ER , LE POINT C ) EST REMPLACE PAR LES POINTS SUIVANTS :

" C ) 16.02 B III B ) 2 AA ) 11 :

AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS , A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DES ESPECES PORCINE DOMESTIQUE OU BOVINE , NON CUITS ; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS .

D ) 16.02 B III B ) 2 AA ) 22 :

AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS , A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DES ESPECES PORCINE DOMESTIQUE OU BOVINE ; NON DENOMMES . " ;

2 ) L'ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 3

1 . IL EST FIXE ANNUELLEMENT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , UN PRIX DE BASE POUR LES CARCASSES D'OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES .

2 . LE PRIX DE BASE EST FIXE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :

A ) DE LA SITUATION DE MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE OVINE PENDANT L'ANNEE EN COURS ;

B ) DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE VIANDE OVINE ;

C ) DES COUTS DE PRODUCTION DE LA VIANDE OVINE ;

D ) DE LA SITUATION DE MARCHE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ANIMAUX , ET NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ;

E ) DE L'EXPERIENCE ACQUISE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE DES PRIX DE BASE SAISONNALISES , POUR TENIR COMPTE DES VARIATIONS SAISONNIERES NORMALES DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE LA VIANDE OVINE .

4 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMENCE LE PREMIER LUNDI DU MOIS D'AVRIL ET SE TERMINE LA VEILLE DE CE JOUR L'ANNEE SUIVANTE .

5 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES REGIONS SUIVANTES SONT DEFINIES :

- REGION 1 : ITALIE ET GRECE ,

- REGION 2 : FRANCE ,

- REGION 3 : BELGIQUE , DANEMARK , REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LUXEMBOURG , PAYS-BAS ,

- REGION 4 : IRLANDE ,

- REGION 5 : GRANDE-BRETAGNE ,

- REGION 6 : IRLANDE DU NORD . " ;

3 ) L'ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 4

1 . UN PRIX DE CARCASSES D'OVINS , FRAICHES OU REFRIGEREES , EST CONSTATE SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , A PARTIR DES PRIX CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS DE CHAQUE REGION OU , EN CE QUI CONCERNE LES REGIONS 1 ET 3 , DE CHAQUE ETAT MEMBRE , POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE CARCASSES D'OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES COMPTE TENU , D'UNE PART , DE L'IMPORTANCE DE CHACUNE DE CES CATEGORIES ET , D'AUTRE PART , DE L'IMPORTANCE RELATIVE DU CHEPTEL OVIN DE CHAQUE REGION OU , EN CE QUI CONCERNE LES REGIONS 1 ET 3 , DE CHAQUE ETAT MEMBRE .

2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LA DEFINITION DU " POIDS CARCASSE " SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE A L'ARTICLE 26 . " ;

4 ) L'ARTICLE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 5

1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR COMPENSER UNE PERTE DE REVENU DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE DANS UNE OU PLUSIEURS REGIONS AU COURS D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , UNE PRIME EST FIXEE SANS DELAI , APRES LA FIN DE LA CAMPAGNE EN CAUSE .

2 . LA PERTE DE REVENU VISEE AU PARAGRAPHE 1 REPRESENTE , PAR 100 KILOGRAMMES , POIDS CARCASSE , LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LE PRIX DE BASE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ET LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DE MARCHE CONSTATES POUR CHAQUE REGION , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 .

3 . LE MONTANT DE LA PRIME PAYABLE PAR BREBIS ET PAR REGION EST OBTENU EN AFFECTANT LA PERTE DE REVENU VISEE AU PARAGRAPHE 2 D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT POUR CHAQUE REGION LA PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE NORMALE DE VIANDE D'AGNEAU PAR BREBIS , EXPRIMEE PAR 100 KILOGRAMMES , POIDS CARCASSE .

4 . SI , TOUTEFOIS , POUR UNE OU PLUSIEURS REGIONS AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 , UNE PERTE DE REVENU PREVISIBLE EST ESTIMEE AU COURS DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMPTE TENU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX DE MARCHE VISES A L'ARTICLE 4 ET DE LA PRIME VARIABLE VISEE A L'ARTICLE 9 , LE OU LES ETATS MEMBRES PEUVENT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , DANS LA OU LES REGIONS EN CAUSE , PROCEDER AU VERSEMENT D'UN ACOMPTE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE SITUES DANS LES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES DELIMITEES AN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 3 , 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE .

CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , IL EST FIXE , APRES LA FIN DE LA CAMPAGNE EN CAUSE , LE MONTANT DE LA PRIME DEFINITIVE ET IL EST PROCEDE LE CAS ECHEANT AU VERSEMENT D'UN SOLDE DANS LES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES VISEES AU PREMIER ALINEA .

5 . TOUTEFOIS , LORSQU'UNE PRIME EST OCTROYEE POUR LA REGION 2 , SUR DEMANDE DES INTERESSES , UN MONTANT EGAL A LA PRIME PAYABLE PAR BREBIS DANS LA REGION 2 POURRA ETRE OCTROYE DANS LA REGION 1 LORSQUE LES BENEFICIAIRES AURONT DEMONTRE , A LA SATISFACTION DE L'AUTORITE COMPETENTE , QUE LES AGNEAUX ISSUS DES BREBIS QU'ILS DETIENNENT N'AURONT PAS ETE ABATTUS AVANT L'AGE DE DEUX MOIS .

6 . POUR LA REGION 5 , LA PERTE DE REVENU EST DIMINUEE , EN CAS D'APPLICATION DE LA PRIME VARIABLE VISEE A L'ARTICLE 9 , DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRIMES VARIABLES EFFECTIVEMENT OCTROYEES .

CETTE MOYENNE , EXPRIMEE PAR 100 KILOGRAMMES , POIDS CARCASSE , EST OBTENUE EN DIVISANT LE MONTANT TOTAL DES PRIMES EFFECTIVEMENT OCTROYEES PAR LA PRODUCTION DES ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME VARIABLE PEUT ETRE VERSEE LORS DE L'ABATTAGE OU , SELON LE CAS , LORS DE LEUR PREMIERE MISE SUR LE MARCHE .

7 . POUR LA DETERMINATION DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DE MARCHE VISEE AU PARAGRAPHE 2 , LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION , DANS UNE REGION , DES MESURES D'INTERVENTION VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT B ) ET POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES ACHATS ONT EFFECTIVEMENT LIEU , LE PRIX DE MARCHE EST REMPLACE PAR LE PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE .

8 . LA PRIME EST VERSEE AU PRODUCTEUR BENEFICIAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE BREBIS MAINTENUES SUR L'EXPLOITATION PENDANT UNE PERIODE MINIMALE A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .

9 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES DEFINITIONS DU PRODUCTEUR BENEFICIAIRE DE LA PRIME ET DE LA BREBIS ELIGIBLE . LE CONSEIL , STATUANT SELON LA MEME PROCEDURE , PEUT PREVOIR QUE LA PRIME N'EST OCTROYEE QU'AUX PRODUCTEURS DETENANT UN NOMBRE MINIMAL DE BREBIS .

10 . LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 :

- FIXE , LE CAS ECHEANT , LE PRIME PAYABLE PAR BREBIS ET PAR REGION ,

- ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA PRESENTATION DES DEMANDES DE PRIME , AUX CONTROLES ET AU VERSEMENT DE LA PRIME .

11 . LES DEPENSES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES . " ;

5 ) A L'ARTICLE 7 , LE PARAGRAPHE 1 ET LE PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LORSQUE LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 90 % DU PRIX DE BASE SAISONNALISE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET QU'IL EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR EN DESSOUS DE CE NIVEAU , LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT A ) PEUVENT ETRE DECIDEES POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .

LES MESURES VISEES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE DECIDEES POUR UNE OU PLUSIEURS REGIONS DE LA COMMUNAUTE LORSQUE LE PRIX CONSTATE SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS D'UNE OU DE PLUSIEURS REGIONS SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 90 % DU PRIX DE BASE SAISONNALISE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET QU'IL EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR EN DESSOUS DE CE NIVEAU DANS LA OU LES REGIONS CONSIDEREES ; CES MESURES PEUVENT ETRE DIFFERENCIEES SELON LES REGIONS .

2 . LORSQUE , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 15 JUILLET AU 15 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE , LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 EST EGAL OU INFERIEUR A UN PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE CORRESPONDANT A 85 % DU PRIX DE BASE SAISONNALISE ET QUE , SIMULTANEMENT , LE PRIX CONSTATE SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS D'UNE REGION DETERMINEE EST EGAL OU INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE OU , SELON LE CAS , AU PRIX D'INTERVENTION DERIVE SAISONNALISE , LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT B ) SONT , SUR DEMANDE D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , MISES EN OEUVRE POUR LA REGION EN QUESTION . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES REGIONS 1 ET 3 , CES MESURES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE MISES EN OEUVRE POUR LE OU LES ETATS MEMBRES FAISANT PARTIE DE CES REGIONS . " ;

6 ) L'ARTICLE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 9

1 . LE ROYAUME-UNI PEUT OCTROYER DANS LA REGION 5 UNE PRIME A L'ABATTAGE DES OVINS , DANS LA MESURE OU IL NE FAIT PAS APPLICATION DANS LADITE REGION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT B ) , LORSQUE LES PRIX CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE CETTE REGION SE SITUENT EN DESSOUS D'UN " NIVEAU DIRECTEUR " CORRESPONDANT A 85 % DU PRIX DE BASE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

LE NIVEAU DIRECTEUR VISE AU PREMIER ALINEA EST SAISONNALISE DE LA MEME MANIERE QUE LE PRIX DE BASE .

2 . LE MONTANT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DIRECTEUR SAISONNALISE ET LE PRIX DE MARCHE CONSTATE DANS CETTE REGION .

3 . EN CAS DE PAIEMENT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1 DANS LA REGION 5 , LA COMMISSION ARRETE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA PERCEPTION A LA SORTIE DE LADITE REGION SUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINTS A ) ET C ) D'UN MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE LA PRIME EFFECTIVEMENT OCTROYEE .

4 . LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . CES MODALITES PEUVENT COMPORTER NOTAMMENT LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER , EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX VIVANTS , LES VIANDES ET LES PREPARATIONS , DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES RESULTANT DE L'APPLICATION DU REGIME DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1 .

5 . LES DEPENSES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES . " ;

7 ) A L'ARTICLE 10 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINTS B ) , C ) ET D ) , LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLIQUES . "

ARTICLE 2

1 . LA COMMISSION PRESENTERA AU CONSEIL , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1988 , UN SECOND RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , ET , NOTAMMENT , SUR LES REGIMES D'INTERVENTION ET DE PRIMES AFIN DE PERMETTRE AU CONSEIL D'EXAMINER A NOUVEAU CES REGIMES ET , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER AVRIL 1989 , DE PRENDRE , LE CAS ECHEANT , LES MESURES APPROPRIEES .

2 . LE RAPPORT DE LA COMMISSION DEVRA TENIR COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS :

- EVOLUTION DU MARCHE ET DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE DANS LA COMMUNAUTE ET DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES ,

- EVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ,

- INCIDENCES DE CETTE EVOLUTION SUR LE BUDGET COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 3

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMENCANT EN 1984 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1974 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD

ANNEXE

LE TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 2 AA ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS

* * AUTONOMES % ( P ) * CONVENTIONNELS %

1 * 2 * 3 * 4

16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :

* B . ( INCHANGE )

* III . ( INCHANGE )

* A ) ( INCHANGE )

* B ) ( INCHANGE )

* 1 . ( INCHANGE )

* 2 . ( INCHANGE )

* AA ) ( INCHANGE )

* 11 . NON CUITS ; MELANGE DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS * 20 * ( A )

* 22 . NON DENOMMES * 20 * ( A )

( A ) VOIR ANNEXE . "

2 . A L'ANNEXE , LE TEXTE SUIVANT EST INSERE SOUS LA SOUS-POSITION 16.02 :

" NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS CONVENTIONNELS %

16.02 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :

* B . AUTRES :

* III . NON DENOMMEES

* B ) AUTRES :

* 2 . NON DENOMMEES :

* AA ) D'OVINS OU DE CAPRINS :

* 11 . NON CUITS ; MELANGE DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS :

* - D'OVINS * 20

* - DE CAPRINS * 26

* 22 . NON DENOMMES

* - D'OVINS * 20

* - DE CAPRINS * 26 "