Council Regulation (EEC) No 866/84 of 31 March 1984 laying down special measures concerning the exclusion of milk products from inward processing arrangements and from certain usual forms of handling

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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 43 .

( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 65 .

( 4 ) JO N} L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 143 DU 29 . 6 . 1971 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 866/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 RELATIF A L'ADOPTION DE MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'EXCLUSION DU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS LAITIERS ET DE MANIPULATIONS USUELLES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUT , DANS DES CAS PARTICULIERS , DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ETRE EXCLU TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT ET DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES AUDIT ARTICLE OU DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT ; QUE LA DIRECTIVE 69/73/CEE ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE 1979 , PREVOIT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DE PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SOUS LE REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF RISQUE DE COMPROMETTRE L'ECOULEMENT NORMAL DES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'INTERDIRE LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES MEMES MOTIFS , IL SE REVELE NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INTERDIRE EN OUTRE CERTAINES MANIPULATIONS USUELLES AU SENS DE LA DIRECTIVE 71/235/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1971 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX MANIPULATIONS USUELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES DANS LES ENTREPOTS DOUANIERS ET DANS LES ZONES FRANCHES ( 5 ) , SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , DE PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , POUR LESQUELS IL N'A PAS ETE PERCU DE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT A CE STADE DE LIMITER LA DUREE DE CES MESURES A UNE PERIODE DE DEUX ANS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EST EXCLU POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , POUR AUTANT QU'ILS SONT DESTINES A LA FABRICATION DES PRODUITS VISES AUDIT ARTICLE OU DE MARCHANDISES FIGURANT A L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT .

2 . LE RECOURS A CERTAINES DES MANIPULATIONS USUELLES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 71/235/CEE PEUT ETRE EXCLU SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 SE TROUVANT SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT DOUANIER OU EN ZONE FRANCHE .

ARTICLE 2

L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 N'AFFECTE PAS LES IMPORTATIONS EFFECTUEES SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EFFECTUEES DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , AU TITRE DES AUTORISATIONS VALABLES A LADITE DATE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE RELEVE DESDITES AUTORISATIONS QUI ONT ETE DELIVREES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS . AVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 , LA COMMISSION PRESENTERA AU CONSEIL UN RAPPORT SUR LA SITUATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DANS LE SECTEUR LAITIER , ACCOMPAGNE LE CAS ECHEANT DE PROPOSITIONS APPROPRIEES .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD