Council Regulation (EEC) No 865/84 of 31 March 1984 laying down general rules on the granting of aid for concentrated skimmed milk for use as animal feed
RÈGLEMENT (CEE) No 865/84 DU CONSEIL du 31 mars 1984 établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide au lait écrémé concentré destiné à l'alimentation des animaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des mesures autres que celles prévues aux articles 6 à 11 dudit règlement peuvent être prises afin de faciliter l'écoulement du lait lorsque des excédents se constituent ou menacent de se constituer;
considérant que la situation actuelle du marché des produits laitiers est caractérisée par une progression importante de la collecte de lait, qui entraîne une augmentation sensible des excédents de produits laitiers ; que, compte tenu de cette situation, il y a lieu de créer la possibilité d'octroyer une aide au lait écrémé concentré destiné à l'alimentation d'animaux autres que les veaux;
considérant que, afin d'assurer la réalisation de l'objectif visé par ladite aide, à savoir que la plus grande quantité possible de lait écrémé concentré soit utilisée pour l'alimentation des animaux, il y a lieu de subordonner le paiement de l'aide à la condition que le prix de cession du lait écrémé concentré par l'entreprise qui assure la dénaturation ne dépasse pas un prix maximal;
considérant que l'objectif même des opérations visées ci-dessus implique que des mesures appropriées soient prises pour garantir que ledit produit ne soit pas détourné de sa destination particulière;
considérant que les exigences de contrôle conduisent à verser l'aide à l'entreprise qui assure la dénaturation du produit et qu'il est indiqué de subordonner le paiement de l'aide à la preuve que le produit a été dénaturé;
considérant qu'il convient, pour des motifs relevant de la technique administrative, de prévoir que chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre la réglementation concernant les aides,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il peut être décidé qu'une aide soit octroyée afin de permettre l'utilisation de lait écrémé concentré dans l'alimentation d'animaux autres que les veaux.
Article 2
1. L'aide est accordée à l'entreprise qui assure la dénaturation du produit qui est vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux visés à l'article 1er, à un prix maximum fixé conformément à l'article 4.
2. Le produit bénéficiant de l'aide ne peut être utilisé que pour l'alimentation des animaux visés à l'article 1er.
3. Lors de l'exportation du produit dénaturé, un montant égal à l'aide est perçu.
Article 3
1. L'aide pour le lait écrémé concentré est fixée compte tenu de l'aide pour le lait écrémé utilisé pour l'alimentation d'animaux autres que les veaux.
2. L'aide est fixée chaque année pour la campagne laitière suivante, immédiatement après la fixation des prix d'intervention pour la nouvelle campagne, à l'intérieur d'une marge à déterminer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 du traité.
L'aide n'est modifiée au cours d'une campagne laitière que dans la mesure où un changement sensible de l'aide pour le lait écrémé utilisé pour l'alimentation d'animaux autres que les veaux visée au paragraphe 1 l'exige. (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) Voir page 10 du présent Journal officiel.
Article 4
Le prix maximum visé à l'article 2 paragraphe 1 est fixé compte tenu: a) de la valeur du produit visé à l'article 1er;
b) de l'aide accordée pour ce produit;
c) des prix des aliments comparables pour animaux.
Article 5
1. Le montant de l'aide est versé par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entreprise qui a dénaturé le produit.
2. Le montant de l'aide est versé seulement lorsque la preuve est donnée que le produit a été dénaturé et a été vendu à des exploitations qui l'utilisent pour l'alimentation des animaux visés à l'article 1er.
Article 6
Les modalités d'application du présent règlement concernent notamment les caractéristiques du produit, le montant de l'aide, le prix maximum de vente, les mesures de contrôle assurant la destination particulière du produit et, le cas échéant, des conditions supplémentaires pour le paiement de l'aide
Article 7
1. Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'application du présent règlement. À cette fin, ils peuvent prévoir notamment la possibilité de contrôler toute entreprise utilisant ou commercialisant le produit visé à l'article 1er.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1984/1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD