Council Regulation (EEC) No 864/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms

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( 1 ) JO N} L 366 DU 28 . 12 . 1983 , P . 16 .

( 2 ) JO N} L 61 DU 2 . 3 . 1984 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 864/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3667/83 RELATIF A LA POURSUITE DE L'IMPORTATION DE BEURRE NEO-ZELANDAIS AU ROYAUME UNI DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU L'ACTE D'ADHESION DE 1972 , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE N} 18 Y ANNEXE ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3667/83 ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 551/84 ( 2 ) , A TEMPORAIREMENT AUTORISE LE ROYAUME-UNI A IMPORTER UNE CERTAINE QUANTITE DE BEURRE NEO-ZELANDAIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES DURANT LES MOIS DE JANVIER , FEVRIER ET MARS 1984 ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL N'A PAS ETE EN MESURE D'ARRETER EN TEMPS UTILE UN NOUVEAU REGIME D'IMPORTATION , A PLUS LONG TERME ; QUE , AFIN D'EVITER L'INTERRUPTION DES IMPORTATIONS , IL CONVIENT D'ACCORDER UNE NOUVELLE AUTORISATION TEMPORAIRE POUR LES MOIS D'AVRIL ET MAI 1984 ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE AYANT ETE FIXE A PARTIR DU 2 AVRIL 1984 A 319,70 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3667/83 , LE TAUX DU PRELEVEMENT SPECIAL DOIT ETRE ADAPTE EN FONCTION DE LA MODIFICATION DU NIVEAU DU PRIX D'INTERVENTION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3667/83 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 ) A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LA DATE DU 31 MARS 1984 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 MAI 1984 ET , AU DEUXIEME ALINEA , LA QUANTITE DE 20 750 TONNES EST REMPLACEE PAR CELLE DE 34 583 TONNES ;

2 ) A L'ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . AVANT LE 1ER JUIN 1984 , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , REEXAMINE LE FONCTIONNEMENT DE CE REGIME , EN VUE DE PRENDRE UNE DECISION SUR LE REGIME D'IMPORTATION DE BEURRE NEO-ZELANDAIS APPLICABLE APRES LE 31 MAI 1984 . "

ARTICLE 2

LE PRELEVEMENT SPECIAL DE 87,28 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES PREVU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3667/83 EST REMPLACE PAR 77,98 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1984 .

TOUTEFOIS , L'ARTICLE 2 EST APPLICABLE A PARTIR DU 2 AVRIL 1984 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD