Council Regulation (EEC) No 862/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 1269/79 as regards the conditions for the marketing of reduced-price butter for direct consumption during the 1984/85 milk year
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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 18 .
( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 64 .
( 4 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 5 ) AVIS RENDU LE 29 FEVRIER 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 6 ) JO N} L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .
( 7 ) JO N} L 132 DU 21 . 5 . 1983 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 862/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1269/79 RELATIF A L'ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,
CONSIDERANT QUE LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1269/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , RELATIF A L'ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1208/83 ( 7 ) , N'EST APPLICABLE QUE JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE , IL CONVIENT DE POURSUIVRE LES MESURES AYANT POUR EFFET D'ABAISSER LE PRIX DU BEURRE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL PRIVE ; QU'IL EST DONC OPPORTUN D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES A APPLIQUER DE FACON PERMANENTE OU TEMPORAIRE LA FORMULE A VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1269/79 EGALEMENT PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 ET DE PROROGER LE REGIME SPECIAL APPLICABLE JUSQU'A PRESENT AU ROYAUME-UNI ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES CONTRAINTES BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE , DU FAIBLE RAPPORT COUT-EFFICACITE DE CETTE AIDE ET DE LA DIMINUTION DU PRIX D'INTERVENTION DU BEURRE , IL CONVIENT DE REDUIRE LE NIVEAU DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE POUR LA CAMPAGNE 1984/1985 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 6 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1269/79 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 ) LES TERMES " PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 " ;
2 ) AUX POINTS A ) ET B ) , LE CHIFFRE 51 ECUS EST REMPLACE PAR CELUI DE 12,75 ECUS .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . ROCARD