Council Regulation (EEC) No 860/84 of 31 March 1984 fixing for the 1984/85 milk year the threshold prices for certain milk products

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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 62 .

( 4 ) JO N} L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 5 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) N} 860/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 , LES PRIX DE SEUIL DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE LES PRIX DE SEUIL DOIVENT ETRE FIXES DE MANIERE QUE LES PRIX DES PRODUITS LAITIERS IMPORTES SE SITUENT A UN NIVEAU QUI CORRESPONDE AU PRIX INDICATIF DU LAIT , COMPTE TENU DE LA PROTECTION NECESSAIRE DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL EST , PAR CONSEQUENT , OPPORTUN DE FIXER LE PRIX DE SEUIL SUR LA BASE DU PRIX INDICATIF DU LAIT , EN TENANT COMPTE DE LA RELATION QUE L'ON SOUHAITE VOIR ETABLIR ENTRE LA VALEUR DE LA MATIERE GRASSE DU LAIT ET CELLE DU LAIT ECREME AINSI QUE DES COUTS ET DES RENDEMENTS UNIFORMES POUR CHACUN DES PRODUITS LAITIERS EN QUESTION ; QU'IL CONVIENT DE TENIR COMPTE D'UN MONTANT FORFAITAIRE DESTINE A ASSURER UNE PROTECTION SUFFISANTE A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 , LES PRIX DE SEUIL SONT FIXES COMME SUIT :

PRODUIT PILOTE DU GROUPE DE PRODUITS * ECUS PAR 100 KG

1 * 55,99

2 * 186,42

3 * 273,05

4 * 101,65

5 * 133,66

6 * 358,09

7 * 390,39

8 * 322,16

9 * 598,93

10 * 350,57

11 * 321,22

12 * 93,07

2 . LES PRODUITS PILOTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CEUX QUI SONT DEFINIS A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 859/84 ( 5 ) .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD