Council Regulation (EEC) No 858/84 of 31 March 1984 fixing for the 1984/85 milk year the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses
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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 61 .
( 4 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 5 ) AVIS RENDU LE 29 FEVRIER 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
REGLEMENT ( CEE ) N} 858/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 , LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION DU BEURRE , DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET SON ARTICLE 5 TER PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DES PRIX AGRICOLES COMMUNS , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS QUE LE PRIX INDICATIF DU LAIT SOIT , AVEC LES PRIX DES AUTRES PRODUITS AGRICOLES ET EN PARTICULIER AVEC CELUI DE LA VIANDE BOVINE , DANS UN RAPPORT EQUILIBRE CORRESPONDANT A L'ORIENTATION SOUHAITEE EN MATIERE D'ELEVAGE DE BOVINS ; QU'IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN FIXANT CE PRIX , LES EFFORTS DE LA COMMUNAUTE VISANT A ETABLIR A LONG TERME UN EQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHE DU LAIT , COMPTE TENU DES ECHANGES EXTERIEURS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D'INTERVENTION DU BEURRE ET DU LAIT ECREME EN POUDRE SONT DESTINES A CONTRIBUER A LA REALISATION DU PRIX INDICATIF DU LAIT ; QU'IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LEURS NIVEAUX EN TENANT COMPTE TANT DE LA SITUATION GENERALE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE LAITIER DE LA COMMUNAUTE QUE DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT DU BEURRE ET DU LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D'INTERVENTION DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO DOIVENT ETRE FIXES SELON LES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , LORS DE LA FIXATION DU PRIX INDICATIF DU LAIT ET DES PRIX D'INTERVENTION , LE CONSEIL FIXE UN SEUIL DE GARANTIE POUR LE LAIT ; QUE , TOUTEFOIS , L'OBJECTIF INITIALEMENT POURSUIVI PAR LA FIXATION D'UN SEUIL DE GARANTIE DEVRAIT ETRE REALISE NOTAMMENT PAR L'INSTAURATION D'UN SYSTEME DE QUOTAS , COMPORTANT UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE FRAPPANT LES LIVRAISONS DE LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS EXCEDANT LES QUANTITES DE REFERENCE DETERMINEES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1984/1985 , LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION DES PRODUITS LAITIERS SONT FIXES COMME SUIT :
ECUS PAR 100 KG
A ) PRIX INDICATIF DU LAIT : 27,43 ;
B ) PRIX D'INTERVENTION :
BEURRE : 319,70 ;
LAIT ECREME EN POUDRE 165,88 ;
FROMAGE GRANA PADANO :
- D'UN AGE DE 30 A 60 JOURS : 381,75 ;
- D'UN AGE DE 6 MOIS AU MOINS : 472,75 ;
FROMAGE PARMIGIANO REGGIANO D'UN AGE DE 6 MOIS AU MOINS : 521,61 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . ROCARD