Council Regulation (EEC) No 856/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
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( 1 ) JO N} C 314 DU 19 . 11 . 1983 , P . 5 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 3 ) AVIS RENDU LE 29 FEVRIER 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 4 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 5 ) JO N} L 163 DU 22 . 6 . 1983 , P . 56 .
( 6 ) JO N} L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 7 ) VOIR PAGE 21 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS RESULTANT D'UN DESEQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DES PRODUITS REGIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1600/83 ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE , POUR REMEDIER A CE DESEQUILIBRE , LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1079/77 ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 861/84 ( 7 ) , A INSTITUE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE FRAPPANT D'UNE MANIERE UNIFORME L'ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ;
CONSIDERANT QUE , MALGRE L'APPLICATION DUDIT PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , L'AUGMENTATION DE LA COLLECTE LAITIERE SE POURSUIT A UN RYTHME TEL QUE L'ECOULEMENT DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINE DES CHARGES FINANCIERES ET DES DIFFICULTES DE MARCHE QUI METTENT EN CAUSE L'AVENIR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE , APRES UN EXAMEN ATTENTIF DES DIFFERENTES SOLUTIONS POSSIBLES POUR RETABLIR L'EQUILIBRE DU SECTEUR LAITIER , IL APPARAIT QUE , MALGRE LES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES QUE PEUT ENTRAINER SON APPLICATION , LA METHODE A LA FOIS LA PLUS EFFICACE ET QUI EXERCE L'EFFET LE MOINS BRUTAL SUR LE REVENU DES PRODUCTEURS CONSISTE A INSTAURER , POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS , UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LES QUANTITES DE LAIT COLLECTEES AU-DELA D'UN SEUIL DE GARANTIE ;
CONSIDERANT QUE LA SOMME DES QUANTITES DE REFERENCE NE DOIT PAS DEPASSER UNE QUANTITE GLOBALE GARANTIE ETABLIE POUR LA COMMUNAUTE , QU'IL CONVIENT , COMPTE TENU DE LA CONSOMMATION INTERIEURE ET DES POSSIBILITES ACTUELLES D'EXPORTATION , DE FIXER CETTE QUANTITE GLOBALE GARANTIE A 97,2 MILLIONS DE TONNES DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT CORRESPONDANT AU SEUIL DE GARANTIE FIXE PAR LE CONSEIL EN 1983 ; QUE CETTE QUANTITE DOIT ETRE REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES EN FONCTION DES QUANTITES LIVREES SUR LEUR TERRITOIRE PENDANT L'ANNEE CIVILE 1981 , AFIN D'ASSURER LA GESTION DU SYSTEME ET UN CONTROLE APPROPRIE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'AMENAGER UNE CERTAINE TRANSITION , IL CONVIENT PENDANT LA PREMIERE ANNEE D'APPLICATION DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE , DE PORTER LA QUANTITE GLOBALE GARANTIE A 98,2 MILLIONS DE TONNES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LA MISE EN PLACE DE CETTE QUANTITE GLOBALE GARANTIE , IL Y A EGALEMENT LIEU DE TENIR COMPTE DES PARTICULARITES STRUCTURELLES DE CERTAINS ETATS ;
CONSIDERANT QUE , EN IRLANDE , L'INDUSTRIE LAITIERE CONTRIBUE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A ENVIRON 9 % DU PRODUIT NATIONAL BRUT , TAUX SENSIBLEMENT SUPERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE ; QUE LE DEVELOPPEMENT DE PRODUCTIONS AGRICOLES ALTERNATIVES A LA PRODUCTION LAITIERE Y RENCONTRERAIT DES OBSTACLES DIFFICILES A SURMONTER ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE FIXER LA QUANTITE GARANTIE POUR CET ETAT MEMBRE PAR REFERENCE A LA QUANTITE LIVREE EN 1983 ;
CONSIDERANT QUE , EN ITALIE , LA COLLECTE DE LA PRODUCTION LAITIERE 1981 A ETE LA PLUS FAIBLE PARMI LES DIX DERNIERES ANNEES ; QUE LE RENDEMENT MOYEN PAR VACHE Y EST INFERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE ; QUE L'AUGMENTATION APPARENTE DES LIVRAISONS ENTRE L'ANNEE 1983 ET L'ANNEE 1981 CORRESPOND , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE , A UNE EVOLUTION STRUCTURELLE CONSISTANT EN UNE REDUCTION DES LIVRAISONS DIRECTES COMPENSEES PAR UN ACCROISSEMENT DES LIVRAISONS AUX LAITERIES ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL Y A EGALEMENT LIEU DE RETENIR POUR CET ETAT MEMBRE LA REFERENCE A LA QUANTITE LIVREE EN 1983 ;
CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DU PRELEVEMENT SOULEVE DES DIFFICULTES POUVANT AFFECTER LEURS STRUCTURES D'APPROVISIONNEMENT OU DE PRODUCTION , IL Y A LIEU , EN VUE DE COMPLETER LES QUANTITES GARANTIES DESDITS ETATS MEMBRES , DE CONSTITUER UNE RESERVE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA MAITRISE DE LA CROISSANCE DE LA COLLECTE DE LA PRODUCTION LAITIERE NE DOIT PAS EMPECHER LES ADAPTATIONS STRUCTURELLES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DES STRUCTURES DE PRODUCTION LAITIERE DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , DES PROBLEMES ADMINISTRATIFS ET DES CONSIDERATIONS DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL , IL APPARAIT NECESSAIRE DE CREER LA POSSIBILITE D'UNE OPTION ENTRE UNE FORMULE DE QUANTITE DE REFERENCE PAR PRODUCTEUR ET UNE FORMULE DE QUANTITE DE REFERENCE PAR ACHETEUR ;
CONSIDERANT QUE , LORSQUE LE PRELEVEMENT EST DU PAR L'ACHETEUR , IL CONVIENT D'ASSURER QUE CE DERNIER EN REPERCUTE LA CHARGE SUR LES SEULS PRODUCTEURS QUI ONT AUGMENTE LEURS LIVRAISONS , PROPORTIONNELLEMENT A LEUR CONTRIBUTION AU DEPASSEMENT DE LA QUANTITE DE REFERENCE DE L'ACHETEUR ;
CONSIDERANT QUE LE PRELEVEMENT PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST DESTINE A REGULARISER ET A STABILISER LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'AFFECTER LE PRODUIT DUDIT PRELEVEMENT AU FINANCEMENT DES DEPENSES DANS LE SECTEUR LAITIER ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 EST COMPLETE PAR L'ARTICLE SUIVANT :
" ARTICLE 5 QUATER
1 . PENDANT CINQ PERIODES CONSECUTIVES DE DOUZE MOIS DEBUTANT LE 1ER AVRIL 1984 , IL EST INSTITUE UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS OU DES ACHETEURS DE LAIT DE VACHE . CE PRELEVEMENT A POUR OBJECTIF DE MAITRISER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION LAITIERE TOUT EN PERMETTANT LES EVOLUTIONS ET LES ADAPTATIONS STRUCTURELLES NECESSAIRES , COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DES SITUATIONS NATIONALES , REGIONALES OU DES ZONES DE COLLECTE DANS LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , LA PREMIERE PERIODE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 .
LE REGIME DE PRELEVEMENT EST MIS EN OEUVRE DANS CHAQUE REGION DU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES SELON L'UNE DES FORMULES SUIVANTES :
FORMULE A
- UN PRELEVEMENT EST DU PAR TOUT PRODUCTEUR DE LAIT SUR LES QUANTITES DE LAIT ET / OU D'EQUIVALENT LAIT QU'IL A LIVREES A UN ACHETEUR ET QUI PENDANT LA PERIODE DE DOUZE MOIS EN CAUSE , DEPASSENT UNE QUANTITE DE REFERENCE A DETERMINER .
FORMULE B
- UN PRELEVEMENT EST DU POUR TOUT ACHETEUR DE LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS SUR LES QUANTITES DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT QUI LUI ONT ETE LIVREES PAR DES PRODUCTEURS ET QUI PENDANT LA PERIODE DE DOUZE MOIS EN CAUSE DEPASSENT UNE QUANTITE DE REFERENCE A DETERMINER .
- L'ACHETEUR REDEVABLE DU PRELEVEMENT REPERCUTE CE DERNIER SUR LES SEULS PRODUCTEURS QUI ONT AUGMENTE LEURS LIVRAISONS , PROPORTIONNELLEMENT A LEUR CONTRIBUTION AU DEPASSEMENT DE LA QUANTITE DE REFERENCE DE L'ACHETEUR .
2 . LE PRELEVEMENT EST EGALEMENT DU POUR TOUT PRODUCTEUR DE LAIT SUR LES QUANTITES DE LAIT ET / OU D'EQUIVALENT LAIT QU'IL A VENDUES DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION ET QUI PENDANT LA PERIODE DE DOUZE MOIS EN CAUSE DEPASSENT UNE QUANTITE DE REFERENCE A DETERMINER .
3 . LA SOMME DES QUANTITES DE REFERENCE VISEES AU PARAGRAPHE 1 , SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 , NE PEUT PAS DEPASSER UNE QUANTITE GLOBALE GARANTIE EGALE A LA SOMME DES QUANTITES DE LAIT LIVREES A DES ENTREPRISES TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS DANS CHAQUE ETAT MEMBRE PENDANT L'ANNEE CIVILE 1981 , AUGMENTEES DE 1 % .
CETTE QUANTITE GLOBALE GARANTIE S'ETABLIT COMME SUIT EN MILLIERS DE TONNES :
BELGIQUE : 3 106 ,
DANEMARK : 4 882 ,
ALLEMAGNE : 23 248 ,
FRANCE : 25 325 ,
GRECE : 467 ,
IRLANDE : 5 280 ,
ITALIE : 8 323 ,
LUXEMBOURG : 265 ,
PAYS-BAS : 11 929 ,
ROYAUME-UNI : 15 538 .
TOUTEFOIS , POUR LA PERIODE ALLANT DU 2 AVRIL 1984 AU 31 MARS 1985 , LA QUANTITE GLOBALE GARANTIE EST ETABLIE COMME SUIT EN MILLIERS DE TONNES :
BELGIQUE : 3 138 ,
DANEMARK : 4 932 ,
ALLEMAGNE : 23 487 ,
FRANCE : 25 585 ,
GRECE : 472 ,
IRLANDE : 5 280 ,
ITALIE : 8 323 ,
LUXEMBOURG : 268 ,
PAYS-BAS : 12 052 ,
ROYAUME-UNI : 15 698 .
4 . UNE QUANTITE APPELEE " RESERVE COMMUNAUTAIRE " EST CONSTITUEE EN VUE DE COMPLETER , AU DEBUT DE CHAQUE PERIODE DE DOUZE MOIS , LES QUANTITES GARANTIES DES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRELEVEMENT SOULEVE DES DIFFICULTES PARTICULIERES POUVANT AFFECTER LEURS STRUCTURES D'APPROVISIONNEMENT OU DE PRODUCTION . LES MODALITES DE REPARTITION DE CETTE RESERVE SONT ETABLIES SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 7 .
POUR LA PERIODE ALLANT DU 2 AVRIL 1984 AU 31 MARS 1985 , LA RESERVE COMMUNAUTAIRE EST FIXEE A 335 000 TONNES . POUR LES PERIODES ANNUELLES ULTERIEURES , LE VOLUME DE CETTE RESERVE SERA REVISE POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DU MARCHE ET DES QUANTITES QUI SERONT DISPONIBLES , SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 6 .
5 . LES PRELEVEMENTS VISES AU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ET SONT AFFECTES AU FINANCEMENT DES DEPENSES DU SECTEUR LAITIER .
6 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , FIXE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE AINSI QUE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .
7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 30 .
8 . LA COMMISSION PRESENTE AU CONSEIL , A LA FIN DE LA TROISIEME PERIODE D'APPLICATION DE DOUZE MOIS , UN RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE PRELEVEMENT VISE AU PRESENT ARTICLE . " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . ROCARD