Commission Regulation (EEC) No 838/84 of 30 March 1984 amending Regulation (EEC) No 3136/78 laying down detailed rules for fixing the import levy on olive oil by tender

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RÈGLEMENT (CEE) No 838/84 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3136/78 relatif aux modalités d'application du régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 3136/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 134/84 (4), prévoit que sont seules soumises à la procédure d'adjudication les demandes de certificats d'importation portant sur des quantités supérieures à 5 250 kilogrammes du produit concerné par ladite demande; que pour les quantités ne dépassant pas 5 000 kilogrammes le prélèvement à appliquer est le prélèvement minimal en vigueur le jour de l'importation pour chacune des catégories d'huile d'olive visées; que l'expérience a montré que ces chiffres ont été fixés à un niveau qui dépasse celui à partir duquel un risque pour détournement du régime normal de fixation du prélèvement à l'importation par voie d'adjudication se serait présenté; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les dispositions en cause en augmentant notamment les quantités maximales pour lesquelles cette procédure simplifiée est appliquée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3136/78 est modifié comme suit:

1. À l'article 6 paragraphe 1, le terme « 5 250 kilogrammes » est remplacé par le terme « 10 500 kilogrammes ».

2. À l'article 6 paragraphe 3, le terme « 5 000 kilogrammes » est remplacé par le terme « 10 000 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(3) JO no L 370 du 30. 12. 1978, p. 72.

(4) JO no L 17 du 19. 1. 1984, p. 21.