Commission Regulation (EEC) No 797/84 of 28 March 1984 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 797/84 DE LA COMMISSION

du 28 mars 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2529/83 (4), précise quels sont les produits qui doivent être considérés comme aliments composés au sens de l'article 2 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 986/68 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/82 (6); que la disposition du point c) du même paragraphe 1 de l'article 4 en indiquant que les aliments composés ne doivent être ni transformés, ni mélangés avant le stade de l'exploitation agricole, d'élevage ou d'engraissement utilisatrice, paraît exclure une utilisation en dehors de ces exploitations; que, afin d'éviter toute ambiguïté dans le texte, il s'avère opportun de se limiter à préciser que la transformation ou le mélange ne peut être effectué avant le stade de l'utilisateur final;

considérant que, à l'annexe I du règlement (CEE) no 1725/79, figure le modèle de bulletin d'analyse du lait écrémé en poudre; que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de préciser les conditions de contrôle notamment en ce qui concerne le lait écrémé dénaturé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, le texte du point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) directement utilisables pour l'alimentation des animaux et qui ne seront ni transformés, ni mélangés avant le stade de l'utilisateur final; »

2) À l'annexe I, la note 7 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

« (7) Le contrôle par addition d'une poudre inerte peut être effectué avant la dénaturation (dilution 1: 20) ou bien après la dénaturation (dilution 1: 2); on doit constater encore une odeur caractéristique et bien marquée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 249 du 9. 9. 1983, p. 12.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 6.