Commission Regulation (EEC) No 784/84 of 27 March 1984 amending Regulation (EEC) No 649/78 on the sale at reduced prices of intervention butter for direct consumption as concentrated butter

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RÈGLEMENT (CEE) No 784/84 DE LA COMMISSION

du 27 mars 1984

modifiant le règlement (CEE) no 649/78 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/83 (4), et notamment son article 7 bis,

considérant que le règlement (CEE) no 649/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1447/83 (6), prévoit l'écoulement à prix réduit du beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;

considérant que, pour tenir compte des habitudes de consommation de certains groupes de consommateurs dans la Communauté, il convient, afin de permettre un écoulement supplémentaire de beurre, de prévoir la possibilité d'incorporation dans le beurre concentré d'un dérivé de l'acide butyrique qui adapte le goût du beurre aux exigences de ces groupes de consommateurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 649/78 est modifié comme suit.

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Le beurre concentré doit:

- contenir au minimum 98 % de matières grasses butyriques,

- avoir fait l'objet, à l'exclusion de tout autre traitement que celui visé au paragraphe 4, de l'incorporation prévue au paragraphe 2.

2. Lors de la fusion du beurre, il est incorporé par 100 kilogrammes de beurre mis en oeuvre selon la formule choisie:

FORMULE A:

soit 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

soit 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=D5,22-ergostadiène-3 v -ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O=D5-stigmastène-3 v -ol).

FORMULE B:

soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D-5,22-stigmastadiène-3 v -ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 v-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D5-stigmastène-3 v-ol).

L'organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré ont été respectées.

3. Dans le cas d'utilisation de la crème visée à l'article 1er paragraphe 2, l'incorporation est effectuée à la phase finale de la fabrication du beurre concentré, la quantité des produits incorporés étant calculée en fonction de la teneur en matière grasse de la crème convertie en équivalents beurre.

4. Le beurre concentré répondant aux prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 peut faire l'objet, immédiatement avant son conditionnement, de l'incorporation d'azote sous forme gazeuse avec formation de mousse; l'augmentation du volume du beurre concentré qui résulte de ce traitement ne peut dépasser 10 % du volume du beurre concentré avant le traitement.

5. Le beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule A doit être commercialisé en godets de 500 grammes au maximum, dont la présentation assure la différenciation de l'emballage du beurre concentré avec celui du beurre, portant sur la face supérieure, en lettres de 5 millimètres au moins, l'une ou plusieurs des mentions suivantes:

"Beurre concentré pour la cuisine",

"Koncentreret smoer til husholdingsbrug",

"Butterschmalz" ou "Buttereinfett",

"Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí chrísi",

"Butteroil for cooking or concentrated butter for cooking",

"Burro concentrato da cucina",

"Braadboter" ou "Boterconcentraat voor keukengebruik".

Le beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule B doit être commercialisé en boîtes métalliques de deux kilogrammes au maximum portant en lettres d'un centimètre au moins une ou plusieurs des mentions suivantes:

"Ghee obtenu du beurre, destiné à la cuisine",

"Ghee til husholdningsbrug",

"Aus Butter gewonnenes Ghee zum Kochen",

"Ghee voytýroy gia mageirikí chrísi",

"Butter ghee for cooking",

"Ghee da burro, destinato alla cucina",

"Ghee voor keukengebruik".

2) À l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le beurre concentré conditionné est livré et demeure, jusqu'au stade de détail, dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes:

a) lorsqu'il s'agit du beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule A:

"Beurre concentré pour la cuisine [règlement (CEE) no 649/78]",

"Koncentreret smoer til husholdningsbrug [forordning EOEF) nr. 649/78]",

"Butterschmalz Verordnung (EWG) Nr. 649/78)" ou "Buttereinfett [Verordnung (EWG) Nr. 649/78]",

"Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí chrísi (kanonismós (EOK) arith. 649/78)",

"Butteroil for cooking [Regulation (EEC) No 649/78]" or "concentrated butter for cooking [Regulation (EEC) No 649/78]",

"Burro concentrato da cucina [regolamento (CEE) n. 649/78]",

"Braadboter [Verordening (EEG) nr. 649/78]", ou "Boter concentraat voor keukengebruik [Verordening (EEG) nr. 649/78]";

b) lorsqu'il s'agit du beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule B:

"Ghee obtenu du beurre, destiné à la cuisine [règlement (CEE) no 649/78)",

"Ghee til husholdningsbrug [forordning (EOEF) nr. 649/78]",

"Aus Butter gewonnenes Ghee zum Kochen [Verordnung (EWG) Nr. 649/78]",

"Ghee voytýroy gia mageirikí chrísi (kanonismós (EOK) arith. 649/78)",

"Butter ghee for cooking [Regulation (EEC) No 649/78]",

"Ghee da burro, destinato alla cucina [regolamento (CEE) n. 649/78]",

"Ghee voor keukengebruik [Verordening (EEG) nr. 649/78]". »

3) À l'article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« À cet effet, les États membres procèdent à la fixation d'un prix maximal de vente au détail du beurre concentré dont le montant figure sur les godets ou les boîtes métalliques avec la mention visée à l'article 5 paragraphe 5. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 352 du 15. 12. 1983, p. 4.

(5) JO no L 86 du 1. 4. 1978, p. 33.

(6) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 19.