Commission Regulation (EEC) No 783/84 of 27 March 1984 opening a standing invitation to tender for the export of 25000 tonnes of common wheat not intended for human consumption and held by the British intervention agency and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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RÈGLEMENT (CEE) No 783/84 DE LA COMMISSION

du 27 mars 1984

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de 25 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention britannique et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 5 et 8 para- graphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3), et notamment son article 7,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant qu'une demande de froment tendre fourrager et non destiné à la consommation humaine apparaît sur le marché international; qu'il s'avère approprié, compte tenu des données du marché, de prendre des mesures spécifiques de gestion pour couvrir ladite demande;

considérant que compte tenu des disponibilités de produits traitant il convient de proposer diverses méthodes; que, afin de faciliter les contrôles, il paraît nécessaire que les opérations de traitement soient effectuées par l'organisme britannique d'intervention avant toute mise à disposition de la marchandise;

considérant que des mentions particulières doivent être portées sur les documents d'exportation afin de suivre l'acheminement de la marchandise;

considérant en outre que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2794/83 (6), sont applicables; que, dans son annexe, ledit règlement prévoit les mentions devant figurer sur l'exemplaire de contrôle; qu'il y a lieu de compléter ladite annexe par les mentions devant figurer sur l'exemplaire de contrôle dans les cas où une destination particulière a été prévue pour les céréales provenant de l'intervention;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention britannique peut procéder, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82, à une adjudication permanente pour l'exportation de 25 000 tonnes de froment tendre d'intervention, non destiné à la consommation humaine, détenu par lui.

Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 25 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine à exporter vers les pays tiers.

2. Les régions, dans lesquelles les 25 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I.

3. L'organisme d'intervention doit procéder au traitement de froment tendre d'intervention selon l'une des méthodes de référence définies à l'annexe II du présent règlement avant toute mise à disposition du froment tendre.

Conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1836/82, l'organisme d'intervention peut assurer le transport de la marchandise en vue de sa mise à la disposition de l'opérateur dans le port d'embarquement.

4. Les frais de traitement sont pris en charge par l'organisme d'intervention britannique.

Article 3

Les dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1836/82 ne sont pas applicables.

Le montant de la caution stipulée à l'article 8 paragraphe 2 point c) s'élève à la différence entre le prix d'intervention majoré de 1 % et le prix d'offre.

Article 4

1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 1836/82, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 12 la mention suivante:

« Froment tendre d'intervention non destiné à la consommation humaine vendu dans le cadre du règlement (CEE) no 783/84. »

2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1), les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.

Article 5

1. La date limite de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée le 11 avril 1984 à 13 heures (heure de Bruxelles).

2. La date limite de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 30 mai 1984 à 13 heures (heure de Bruxelles).

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention britannique.

Article 6

L'organisme d'intervention britannique communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour la présentation des offres, les soumissions reçues.

Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III.

Article 7

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit.

À l'annexe partie I « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés.

« 12. Règlement (CEE) no 783/84 de la Commission, du 27 mars 1984, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de 25 000 tonnes de froment non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention britannique (12).

(12) JO no L 85 du 28. 3. 1984, p. 26. »

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.

(5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(6) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 18.

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

ANNEXE I

(en tonnes)

1.2 // // // Lieu de stockage // Quantité // // // East // 25 000 // //

ANNEXE II

Méthodes de référence pour le traitement du froment tendre

Méthode no 1 - Coloration par le bleu patenté V

a) Dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85 %, soit 51 grammes de colorant concentré à 50 % de bleu patenté V (numéro Schulz: 826, numéro CEE: E 131) (1) dans au minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d'eau pure.

b) Colorer 100 kilogrammes de froment en provenance du lot à traiter avec la quantité de solution préparée conformément au paragraphe 1.

c) Mélanger 90 kilogrammes de froment à traiter avec au moins 10 kilogrammes de grains colorés comme indiqué au point b), de façon qu'ils soient uniformément répartis dans la masse totale.

Méthode no 2 - Coloration par le vert (brillant)

Le froment doit être traité avec le colorant figurant au tableau ci-dessous de telle manière que ledit froment contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, également et entièrement répartis, de sorte qu'au moins 5 % des grains soient colorés et répartis dans la masse.

TABLEAU DU COLORANT

1.2.3.4 // // // // // Nom usuel du colorant // Nom scientifique // Indice de couleur (1956) no // Quantité minimale en millionièmes en poids // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // Vert acide brillant BS (vert Lissamina) // Sel sodique du di-(B-diméthylaminophényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphto fuchsinimon monium // 44 090 // 20 // // // //

(1) La définition du bleu patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62).

Le bleu patenté V concentré à 50 % est commercialisé en république fédérale d'Allemagne sous la dénomination Lebensmittelblau Nr. 3.

Méthode no 3 - Adjonction d'huile de poisson ou de foie de poisson

a) Huile de poisson ou de foie de poisson filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction.

b) Caractéristiques:

1.2 // Indice d'iode minimal // 120 // Indice de coloration // 7 - 14 (Gaertner) // ou // 5 - 19 (F.A.C.) // Acidité comprise entre // 3 et 4 % // Point de congélation maximal // 10 °C

c) Quantité minimale à employer par tonne de céréale à traiter: 4 kg.

d) L'appareil servant au traitement doit assurer en permanence une répartition homogène de l'huile dans la masse de blé.

e) La température de l'huile utilisée doit être maintenue à un niveau suffisant pour assurer cette répartition homogène.

ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de 25 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention britannique

[Règlement (CEE) no 783/84]

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numérotation des soumissionnaires // Numéro du lot // Quantité (en tonnes) // Prix d'offres (en Écus/tonne) // Frais commerciaux (en Écus/tonne) // Destination // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // 1 // // // // // // 2 // // // // // // 3 // // // // // // etc. // // // // // // // // // // //