Council Regulation (EEC) No 663/84 of 13 March 1984 amending Regulations (EEC) No 1514/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Algeria and Morocco (1983/84)
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RÈGLEMENT (CEE) No 663/84 DU CONSEIL
du 13 mars 1984
modifiant les règlements (CEE) no 1514/76 et (CEE) no 1521/76 relatifs aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie et du Maroc (1983/1984)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que les articles 17 et 16 et l'annexe B des accords de coopération entre la Communauté économique européenne et, respectivement, le Maroc (2) et l'Algérie (3), prévoient, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que les pays susmentionnés perçoivent une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,60 Écu pour cent kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 Écus pour cent kilogrammes au titre de la diminution prévue aux articles précités et 12,09 Écus pour cent kilogrammes au titre du montant additionnel prévu aux annexes B susmentionnées;
considérant que les règlement (CEE) no 1514/76 (4) et (CEE) no 1521/76 (5), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3488/82 (6), ont mis en application les accords susmentionnés;
considérant que les parties contractantes sont convenues, par des échanges de lettres, de fixer le montant additionnel à 12,09 Écus pour cent kilogrammes, pour la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984;
considérant qu'il convient de modifier, en conséquence, les règlements (CEE) no 1514/76 et (CEE) no 1521/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 point b) des règlements (CEE) no 1514/76 et (CEE) no 1521/76 est remplacé par le texte suivant:
« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par l'Algérie et le Maroc sur cette huile dans la limite de 12,09 Écus pour cent kilogrammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984 de 12,09 Écus pour cent kilogrammes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1984.
Par le Conseil
Le président
C. CHEYSSON
(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 274.
(2) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 98.
(3) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 2.
(4) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.
(5) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(6) JO no L 372 du 30. 12. 1982, p. 13.