Commission Regulation (EEC) No 634/84 of 12 March 1984 on the communication to the Commission by the Member States of data on imports and exports of certain products processed from agricultural commodities
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RÈGLEMENT (CEE) No 634/84 DE LA COMMISSION
du 12 mars 1984
concernant la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 24,
considérant que le marché communautaire de l'amidon subit des perturbations du fait de l'importation à bas prix de quantités croissantes de produits concurrentiels; que, selon les informations disponibles, lesdits produits concurrentiels consistent essentiellement en éthers et esters des amidons et fécules, de la sous-position ex 39.06 B du tarif douanier commun; qu'il se révèle, par conséquent, indispensable de suivre avec attention l'évolution des échanges de ces derniers produits; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir les mesures permettant à la Commission de disposer pour les produits en cause, considérés séparément des autres produits de la même sous-position tarifaire, des informations nécessaires;
considérant qu'il semble approprié de prévoir l'application de certaines dispositions du règlement (CEE) no 3601/82 de la Commission, du 21 décembre 1982, concernant la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certains produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3461/83 (4);
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les échanges avec les pays tiers d'éthers et esters des amidons et fécules, de la sous-position ex 39.06 B du tarif douanier comun, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après la fin du mois considéré, les données suivantes:
a) quantités importées, ventilées par pays d'origine;
b) quantités exportées, ventilées par pays de destination;
c) valeur statistique des quantités visées aux points a) et c).
Article 2
Les dispositions suivantes du règlement (CEE) no 3601/82 s'appliquent mutatis mutandis:
- l'article 1er paragraphes 3 points B et C, 4 et 5 points a) et c),
- l'article 3.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 11.
(4) JO no L 345 du 8. 12, 1983, p. 11.