Council Regulation (EEC) No 505/84 of 27 February 1984 imposing for 1984 quantitative restrictions on imports into France of certain categories of wood
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RÈGLEMENT (CEE) No 505/84 DU CONSEIL
du 27 février 1984
instituant pour l'année 1984 des restrictions quantitatives à l'importation de certaines catégories de bois en France
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) no 169/83 (1), le Conseil a institué pour l'année 1983, par dérogation aux règlements (CEE) no 288/82 (2) et (CEE) no 1765/82 (3), des mesures de protection régionales à l'égard des importations en France de certains bois de sciage de conifères originaires des pays tiers, relevant de la sous-position ex 44.05 C du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 44.05-40, afin de remédier aux conséquences de la catastrophe naturelle qui, les 6, 7 et 8 novembre 1982, a ravagé les forêts françaises, et plus particulièrement pour faciliter l'absorption par le marché national de la production supplémentaire issue de l'exploitation des arbres abattus;
considérant que les mesures de protection instituées par le règlement (CEE) no 169/83 ont limité l'importation en France des catégories de bois en question originaires des pays tiers pour 1983 à un contingent de 1 750 000 mètres cubes;
considérant que, le 17 novembre 1983, le gouvernement français a demandé la prorogation pour l'année 1984 des restrictions quantitatives à l'importation des produits en cause établies pour 1983; que, le 7 décembre 1983, à la demande de la Commission, le gouvernement français a fourni des renseignements supplémentaires;
considérant que, selon le gouvernement français, l'estimation initiale des dégâts sur laquelle se fondait le règlement (CEE) no 169/83 a dû être révisée; que, selon la nouvelle estimation, le chablis issu de la tempête s'élève à 10 millions de mètres cubes, dont 90 % de résineux, tandis que le chiffre initialement indiqué en décembre 1982 était de 11 millions de mètres cubes, dont 80 % de résineux; que la proportion de grumes pour bois d'oeuvre (susceptibles de fournir des sciages) a été en fait de 55 % (soit environ 5 millions de mètres cubes), alors que la première estimation était de 30 %; que le bois de sciage résultant de la transformation de ces grumes représente un volume total de 2,5 millions de mètres cubes; que de cette quantité il reste encore à écouler 1,95 million de mètres cubes de bois de sciage;
considérant que ce nouvel élément fait apparaître que les mesures de protection n'ont pas permis, malgré les efforts consentis par ailleurs en matière d'écoulement des stocks et de recherche de débouchés nouveaux, d'assurer en l'espace d'un seul exercice un écoulement satisfaisant du bois de sciage excédentaire sur le marché, alors même que persiste depuis plusieurs années une récession du secteur du bâtiment et des travaux publics;
considérant que, dans une telle situation, les difficultés du secteur concerné seraient aggravées par une chute certaine des prix si, à défaut de mesures de protection, les importations s'effectuaient librement en 1984, en s'ajoutant à une offre déjà excédentaire sur un marché en stagnation;
considérant que la France a, dès lors, décidé de reconduire le programme d'urgence comportant une série d'aides aux producteurs concernés mis en vigueur les jours suivant la tempête; que ce programme reste cependant insuffisant pour couvrir tous les aspects du problème, et notamment pour assurer l'écoulement du bois de sciage excédentaire en sapin et épicéa sur le marché;
considérant que, par conséquent, il y a lieu d'instituer pour 1984 des restrictions quantitatives à l'importation en France de bois de sciage, en tenant toutefois compte, comme en 1983, de l'intérêt de maintenir, dans toute la mesure du possible, les courants d'échanges traditionnels;
considérant que, à cette fin, compte tenu de l'utilisation déjà faite du contingent de 1983, il y a lieu de fixer au même niveau de 1 750 000 mètres cubes le contingent à ouvrir pour 1984;
considérant que les quantités de bois en question importées en France avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non couvertes par des licences d'importation délivrées au titre du contingent 1983 sont à imputer sur le contingent 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux règlements (CEE) no 288/82 et (CEE) no 1765/82, l'importation en France des produits énumérés ci-après, originaires et en provenance des pays tiers, est soumise pour l'année 1984 à un contingent de 1 750 000 mètres cubes:
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 44.05 C // 44.05-40 // Autres bois de conifères simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm // // //
Article 2
Les quantités de bois du type visé à l'article 1er importées en France après le 31 décembre 1983 mais avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non couvertes par des licences d'importation délivrées au titre du contingent 1983 sont à imputer sur le contingent de 1984.
Article 3
La France informe la Commission en temps utile, et au plus tard le 10 juillet 1984, de l'état d'écoulement, au premier semestre 1984, du bois de sciage excédentaire issu de la tempête de novembre 1982, ainsi que de l'évolution des importations, de la production, des ventes et des prix du bois en question relevés au cours de la même période.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'a 31 décembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 23 du 26. 1. 1983, p. 26.
(2) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.