Commission Regulation (EEC) No 442/84 of 21 February 1984 on the granting of aid for butter from private storage for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs and amending Regulation (EEC) No 1245/83
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RÈGLEMENT (CEE) No 442/84 DE LA COMMISSION
du 21 février 1984
relatif à l'octroi d'une aide pour le beurre de stockage privé destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1245/83
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1877/83 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 430/84 (6), constitue l'une des mesures particulières prises pour favoriser l'écoulement des stocks de beurre en permettant des ventes supplémentaires;
considérant qu'il convient d'éviter que la réalisation de cette opération avec le seul beurre de stock public ne compromette le déstockage du beurre ayant bénéficié des aides au stockage privé visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68; qu'il y a dès lors lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article précité, en vue de maintenir les possibilités d'écoulement du beurre de stockage privé, de prévoir des dispositions permettant son utilisation dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 262/79;
considérant que, pour l'utilisation de beurre de stockage privé, il est opportun de prévoir des modalités identiques à celles définies dans le passé par le règlement (CEE) no 1468/79 de la Commission, du 13 juillet 1979, relatif à l'octroi d'une aide pour le beurre de stockage privé destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (7), abrogé par le règlement (CEE) no 1014/83 (8); qu'il se révèle, en outre, opportun, notamment en ce qui concerne les contrôles, de prévoir l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 380/84 (10);
considérant que le montant de l'aide doit être déterminé à un niveau qui permette en premier lieu d'assurer la régularité de la remise sur le marché des produits d'intervention, notamment par le maintien de la relation nécessaire entre les quantités déstockées et les besoins des utilisateurs, et également de respecter le rôle prioritaire imparti à cet effet au stockage public par la réglementation communautaire arrêtée en la matière; qu'il doit être, en outre, tenu compte des facilités d'utilisation du beurre provenant du stockage privé et de leurs répercussions économiques; que, pour ces différentes raisons, il y a lieu de prévoir une réduction du niveau de l'aide par rapport au prix minimal fixé pour la vente de beurre de stock public effectuée pendant la période correspondante; que cette différence doit être déterminée en fonction des exigences précitées et de leur évolution selon la situation du marché;
considérant que l'introduction de ce règlement rend nécessaire d'établir, pour l'application des montants compensatoires monétaires, un coefficient dans le règlement (CEE) no 1245/83 de la Commission, du 20 mai 1983, fixant les montants compensatoires monétaires (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 405/84 (12);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une aide est octroyée au beurre qui se trouve sous contrat de stockage conformément à l'article 8 para
graphe 2 du règlement (CEE) no 985/68 (1) depuis quatre mois au moins et dont la sortie de stock s'effectue pendant la période de déstockage fixée à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 685/69 (2) lorsque ce beurre est destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires et autres produits alimentaires visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79.
Article 2
1. Les demandes d'aide visées à l'article 4 ne peuvent être introduites auprès de l'organisme d'intervention que pendant la semaine commençant le lundi suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres visé à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79 (période d'octroi de l'aide).
2. Une aide ne peut être octroyée que pour des quantités de beurre égales ou supérieures à une tonne.
Article 3
1. Le montant de l'aide, exprimé en Écus, est calculé sur la base de la différence entre le prix d'achat du beurre appliqué par l'organisme d'intervention qui accorde l'aide le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 1 et le prix minimal de vente visé à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 262/79 pour l'adjudication particulière concernée, diminuée d'un montant de 5 Écus par 100 kilogrammes.
Toutefois, la diminution du prix minimal de vente de 14 Écus par 100 kilogrammes de beurre visée à l'article 18 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement précité est applicable au prix minimal visé ci-dessus à l'égard du souscripteur du contrat qui a pris l'engagement de respecter les conditions prévues audit alinéa.
2. Le montant de l'aide est converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière pris en considération, conformément à l'article 2 paragraphe 1.
3. Le versement de l'aide ne peut être effectué qu'après:
a) la sortie de stock du beurre visé à l'article 5 paragraphe 3, à la condition que le délai visé à ce paragraphe ait été respecté;
b) la constitution de la caution de transformation visée à l'article 5 paragraphe 4.
Article 4
1. L'aide est octroyée sur demande du souscripteur du contrat de stockage auprès de l'organisme d'intervention avec lequel il a conclu ledit contrat.
2. Une demande d'aide n'est valable que si
a) elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 262/79;
b) la preuve est apportée qu'une caution égale à 2,42 Écus par 100 kilogrammes de beurre a été constituée.
3. Les demandes d'aide comportent:
- l'indication de la quantité de beurre que le souscripteur du contrat entend déstocker,
- l'entrepôt frigorifique où se trouve le beurre,
- la référence des lots,
- les dates de sortie de stock prévues,
- l'État membre sur le territoire duquel aura lieu soit la transformation en beurre concentré visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 262/79, soit la transformation en produits visés à l'article 4 dudit règlement en cas d'application de l'article 10 paragraphe 2 de ce règlement,
- la destination du beurre (formule A et/ou formule C ou formule B) visée à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 262/79, en précisant quel est le mode prévu de transformation visé au tiret précédent,
- les nom et adresse de l'établissement ou de l'entreprise où les transformations visées ci-dessus ont lieu.
4. La demande d'aide ne peut être retirée.
5. L'organisme d'intervention délivre un accusé de réception dans les plus brefs délais et au plus tard le dernier jour de la semaine suivant la période de l'octroi de l'aide, visée à l'article 2 paragraphe 1.
6. La caution visée au paragraphe 2 point b)
a) est constituée auprès de l'organisme d'intervention où la demande est effectuée, au choix du souscripteur du contrat d'aide, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre sur le territoire duquel la caution est constituée;
b) sauf cas de force majeure, reste acquise pour la quantité pour laquelle
- le souscripteur du contrat a retiré la demande d'aide,
- le versement de l'aide n'a pu être effectué conformément à l'article 3 paragraphe 3.
Article 5
1. L'accusé de réception visé à l'article 4 paragraphe 5 produit, à compter du jour de sa délivrance, les effets de l'attribution de l'adjudication prévue à l'article 16 du règlement (CEE) no 262/79 et le titulaire du contrat d'aide est soumis mutatis mutandis aux obligations qui incombent à un adjudicataire.
2. Les droits et obligations découlant du contrat d'aide ne sont pas transmissibles.
3. La sortie de stock au sens de l'article 23 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 685/69 doit avoir lieu dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres visé à l'article 2 paragraphe 1.
4. Avant la sortie de stock du beurre, une caution de transformation est constituée, égale au montant de la caution de transformation visé à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79, diminué du montant de la réduction de l'aide visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa.
5. Les délais de transformation visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 262/79 sont calculés à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 1.
Article 6
1. Dès la sortie de stock et jusqu'à sa transformation en produits énumérés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79, le beurre visé à l'article 1er est soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
2. Sont applicables au contrôle visé au paragraphe 1 les dispositions prévues à l'article 2 paragraphes 2 et 3 et aux articles 6, 7, 8, 10 et 14 du règlement (CEE) no 1687/76, ainsi que les dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) no 262/79.
Les mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe du présent règlement.
3. Sont également applicables au beurre visé à l'article 1er les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1687/76:
a) à l'article 11, relatives au cas de force majeure;
b) à l'article 12, relatives à l'établissement de la preuve que les conditions concernant le contrôle ont été respectées, ainsi que les dispositions de l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 262/79
et
c) à l'article 13, en ce qui concerne les modalités de la constitution et de la libération de la caution visée à l'article 5 paragraphe 4 du présent règlement et la production des preuves de cette constitution.
4. En outre, les dispositions suivantes du règlement (CEE) no 262/79 sont également applicables au beurre visé à l'article 1er:
a) l'article 22 paragraphe 4 relatif au délai au-delà duquel la caution de transformation reste acquise;
b) l'article 22 paragraphe 5 et l'article 23 paragraphes 2 et 3 relatifs aux cas d'acquisition partielle de la caution.
5. Les dispositions de l'article 24 du règlement (CEE) no 262/79 sont applicables au beurre visé à l'article 1er,
Article 7
Le beurre déstocké est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes, en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:
- « Beurre de stock privé destiné à la transformation [règlement (CEE) no 442/84] »,
- « Smoer fra privat oplagring bestemt til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 442/84] »,
- « Zur Verarbeitung bestimmte Butter aus privater Lagerhaltung [Verordnung (EWG) Nr. 442/84] »,
- « Voýtyro idiotikís apothematopoiíseos proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84] »,
- « Butter from private storage for processing [Regulation (EEC) No 442/84] »,
- « Burro di ammasso privato destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 442/84] »,
- « Boter uit particuliere opslag bestemd voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 442/84] »,
ainsi que la destination envisagée (formule A et/ou C ou formule B).
Article 8
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de beurre réparties suivant leur destination (formule A et/ou formule C ou formule B),
- ayant fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'État membre a établi l'accusé de réception visé à l'article 4 paragraphe 5,
- pour lesquelles la caution de transformation visée à l'article 5 paragraphe 4 a été libérée.
2. En outre, les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, les cas dans lesquels ils ont fait usage du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CEE) no 262/79, en précisant les circonstances invoquées, les quantités de beurre concernées ainsi que les mesures arrêtées. Article 9
Dans la note (4) de la partie 5 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1245/83, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - au règlement (CEE) no 262/79 (JO no L 41 du 16. 2. 1979), au règlement (CEE) no 442/84 (JO no L 52 du 23. 2. 1984) et au règlement (CEE) no 1932/81 (JO no L 191 du 14. 7. 1981), le montant indiqué est affecté:
- du coefficient 0,34 dans le cas où la destination est celle de la formule A ou de la formule C,
- du coefficient 0,58 dans le cas où la destination est celle de la formule B. »
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(4) JO no L 186 du 9. 7. 1983, p. 24.
(5) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(6) JO no L 51 du 22. 2. 1984, p. 6.
(7) JO no L 177 du 14. 7. 1979, p. 40.
(8) JO no L 114 du 29. 4. 1983, p. 8.
(9) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(10) JO no L 46 du 16. 2. 1984, p. 25.
(11) JO no L 135 du 23. 5. 1983, p. 3.
(12) JO no L 49 du 20. 2. 1984, p. 1.
(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(2) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
ANNEXE
Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle
A. Beurre destiné à être concentré et incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces alimentaires ou autres denrées alimentaires:
a) lors de l'expédition du beurre:
1.2 // - case 104: // « destiné à la concentration et à la transformation ultérieure [règlement (CEE) no 442/84] », // // « til smoerfedt og efterfoelgende forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 442/84] », // // « zur Verarbeitung in Butterfett und Weiterverarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 442/84] », // // « proorizómeno gia sympýknosi kai katópin gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) », // // « for concentration and subsequent processing [Regulation (EEC) No 442/84] », // // « destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 442/84] », // // « bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking [Verordening (EEG) nr. 442/84] », // - case 106: // 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 442/84; // // 2. pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant de la position 19.08 et / ou de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun, les termes « formule A et / ou formule C », // // pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des sous-positions 18.06 B et 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, les termes « formule B »;
b) lors de l'expédition de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire:
1.2 // - case 104: // « beurre concentré destiné à la transformation [règlement (CEE) no 442/84] » // // « smoerfedt til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 442/84] », // // « Butterfett zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 442/84] », // // « sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) », // // « concentrated butter for processing [Regulation (EEC) No 442/84]; // // « burro concentrato destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 442/84] », // // « boterconcentraat bestemd voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 442/84]. // // ou // // produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . . (nom et adresse de l'établissement) [règlement (CEE) no 442/84, article 6 paragraphe 2], // // « Halvfabrikta til forarbejdning hos. . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 6, stk. 2 i forordning (EOEF) nr. 482/84] », // // « Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . .(Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 442/84] », // // « Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis (árthro 6 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 442/84) », // // « Intermediate product for processing by . . . (name and address of establishment) [Article 6 (2) of Regulation (EEC) No 442/84] », // // « prodotto intermedio destinato alla trasformazione in. . .(nome e indirizzo dello stabilimento) [articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 442/84] », // // « Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij. . . (naam en adres van het bedrijf) [artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 442/84] », // - case 106: // 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 442/84: // // 2. le poids du beurre utilisé pour produire la quantité de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire indiquée dans la case 103; // // 3. le type d'incorporation effectuée, indiqué en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes: // // a) pour le beurre concentré ou d'un produit intermédiaire conformément à l'annexe I chapitre V du règlement (CEE) no 262/79 et destiné à être transformé en produits relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // - « produits 19.02-19.08 (monoglycérides tocophérols / acide énanthique) » ou « produit 19.02 (monoglycérides, tocophérols / stigmastérol) »; // // b) pour le beurre concentré ou d'un produit intermédiaire destiné à être transformé en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou en produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // - « produit 19.02-19.08 (vanille/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (vanille/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre 1er du règlement (CEE) no 262/79, // // - « produit 19.02-19.08 (carotène/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (carotène/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre II du règlement (CEE) no 262/79, // // - « produit 19.02-19.08 (sucre/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (sucre/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre III du règlement (CEE) no 262/79, // // - « produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poucre, sucre/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre IV du règlement (CEE) no 262/79; // // c) pour le beurre concentré ou d'un produit intermédiaire destiné à être transformé en produits relevant de la position 18.06 ou 21.07: // // - « produit 18.06-21.07 (vanille/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre Ier du règlement (CEE) no 262/79, // // - « produit 18.06-21.07 (carotène/sitostérol) » pour l'annexe II chapitre II du règlement (CEE) no 262/79, // // - « produit 18.06-21.07 (sucre/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre III du règlement (CEE) no 262/79;
B. Beurre destiné à être transformé directement en produits de pâtisserie ou de glaces alimentaires:
1.2 // - case 104: // « destiné à la transformation directe [règlement (CEE) no 442/84] », // // « til umiddelbar forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 442/84] », // // « zur direkten Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 442/84] », // // « proorizómeno gia ámesi metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) », // // « for direct processing [Regulation (EEC) No 442/84] », // // « destinato alla trasformazione diretta [regolamento (CEE) n. 442/84] », // // « bestemd voor directe verwerking [Verordening (EEG) nr. 442/84] », // - case 106: // 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 442/84; // // 2. pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun, les termes « formule A », // // pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des sous-positions 18.06 B ou 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, les termes « formule B ».