Commission Regulation (EEC) No 430/84 of 21 February 1984 amending Regulation (EEC) No 262/79 with regard to the lodging of tendering securities in connection with sales of butter at reduced prices
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RÈGLEMENT (CEE) No 430/84 DE LA COMMISSION
du 21 février 1984
modifiant le règlement (CEE) no 262/79 en ce qui concerne la constitution de la caution d'adjudication dans le cadre de vente à prix réduit de beurre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,
considérant que l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 380/84 (4), prévoit que la caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite; que l'expérience a montré que les intéressés pourraient participer plus activement aux adjudications si la caution d'adjudication pouvait être constituée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation du beurre a lieu; qu'il est opportun, par conséquent, de compléter la disposition de l'article 15 en prévoyant cette possibilité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CEE) no 262/79, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Toutefois, si l'offre indique que la transformation du beurre aura lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la caution peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 14 paragraphe 4 point c). Dans ce cas, l'organisme d'intervention vendeur informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la caution. Si la caution reste acquise, son montant est transféré à l'organisme d'intervention vendeur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 46 du 16. 2. 1984, p. 25.