Commission Regulation (EEC) No 413/84 of 17 February 1984 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 413/84 DE LA COMMISSION

du 17 février 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil, du 23 octobre 1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3099/83 (6), prévoit que, lors de l'importation dans la Communauté de raisins secs, autres que les raisins dits « de Corinthe », un prix minimal est à respecter; que l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, si le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, une taxe compensatoire de 16,0 Écus par 100 kilogrammes nets est applicable;

considérant que la taxe compensatoire est calculée sur la base des prix appliqués par les principaux pays fournisseurs non membres; que ces prix justifient une modification de la taxe compensatoire;

considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière des produits qui ont déjà quitté le pays exportateur au moment de la publication du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2742/82, le montant « 16,0 Écus » est remplacé par le montant « 26,83 Écus ».

Article 2

L'article 1er n'est pas applicable si, à la satisfaction des autorités douanières, il est prouvé que les produits déclarés pour la mise en libre pratique ont quitté le pays exportateur avant le jour de la publication du présent règlement et si la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières, au plus tard le 17 mai 1984.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 163 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(6) JO no L 302 du 4. 11. 1983, p. 19.