Commission Regulation (EEC) No 411/84 of 17 February 1984 amending for the second time Regulation (EEC) No 612/77 laying down rules for the application of the special import arrangements in respect of certain young male bovine animals for fattening
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 411/84 DE LA COMMISSION
du 17 février 1984
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 612/77 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certains jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 13 paragraphe 4 point b),
considérant que le règlement (CEE) no 612/77 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1384/77 (3), a établi les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certains jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement; que l'article 1er paragraphe 1 point c) de ce règlement prévoit à la charge de l'importateur, en plus de la caution, le versement d'une somme supplémentaire pour les animaux importés pour lesquels la preuve visée à l'article 1er paragraphe 3 n'a pas été apportée;
considérant que cette somme atteint dans le cas de la suspension partielle du prélèvement à l'importation visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 un niveau qui ne semble pas justifié sur le plan économique; qu'il est dès lors nécessaire de modifier le mode de calcul de cette somme supplémentaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 612/77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. La somme supplémentaire est égale au prélèvement le plus élevé applicable aux importations de bovins pendant la période comprise entre le jour de l'importation et le dernier jour où la preuve visée au paragraphe 3 devait être apportée, déduction faite:
- s'agissant de la suspension totale du prélèvement à l'importation, du montant de la caution qui n'a pas été libérée,
- s'agissant de la suspension partielle du prélèvement à l'importation, du montant de la caution qui n'a pas été libérée et du montant du prélèvement réellement perçu à l'importation.
Cette somme est versée à titre de prélèvement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 77 du 25. 3. 1977, p. 18.
(3) JO no L 157 du 28. 6. 1977, p. 16.