Commission Regulation (EEC) No 410/84 of 17 February 1984 amending for the second time Regulation (EEC) No 1136/79 laying down detailed rules for the application of special import arrangements for certain types of frozen beef intended for processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 410/84 DE LA COMMISSION

du 17 février 1984

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1136/79 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 14 paragraphe 4 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 3584/81 (3), a établi les modalités d'application du régime spécial à l'importation de viandes bovines congelées destinées à la transformation; que l'article 2 paragraphe 1 point c) de ce règlement prévoit à la charge de l'opérateur, en plus de la caution, le versement d'une somme supplémentaire par quantité de viande congelée pour laquelle la preuve de la transformation n'aurait pas été apportée;

considérant que cette somme supplémentaire atteint dans le cas de la suspension partielle du prélèvement à l'importation visée à l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 805/68 un niveau qui ne semble pas justifié sur le plan économique; qu'il est dès lors nécessaire de modifier le mode de calcul de cette somme supplémentaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 1136/79, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. La somme supplémentaire visée au paragraphe 1 point c) est égale au prélèvement le plus élevé applicable aux importations de viande congelée, relevant de la même sous-position du tarif douanier commun, effectuées pendant la période comprise entre le jour de l'importation et le dernier jour où la preuve visée au paragraphe 3 devait être apportée, déduction faite:

- s'agissant du régime prévu à l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68, du montant de la caution qui n'a pas été libérée,

- s'agissant du régime prévu à l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 805/68, du montant de la caution qui n'a pas été libérée et du montant du prélèvement réellement perçu à l'importation.

Cette somme est versée à titre de prélèvement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.

(3) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 16.