Commission Regulation (EEC) No 380/84 of 15 February 1984 amending Regulations (EEC) No 262/79, (EEC) No 1932/81 and (EEC) No 1687/76 as regards rules on transport and movement between Member States of intermediate products obtained from butter or concentrated butter intended for the manufacture of certain foodstuffs
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 380/84 DE LA COMMISSION
du 15 février 1984
modifiant les règlements (CEE) no 262/79, (CEE) no 1932/81 et (CEE) no 1687/76 en ce qui concerne les modalités de transport et le mouvement entre États membres de produits intermédiaires obtenus à partir de beurre ou beurre concentré destiné à la fabrication de certains produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2542/83 (4), prévoit que, à certaines conditions, la transformation intermédiaire du beurre concentré peut avoir lieu dans un autre établissement que celui de la transformation finale; que ces conditions excluent que la transformation intermédiaire puisse être effectuée dans un autre État membre; que l'application de ce régime a montré la nécessité d'accorder une aide aux entreprises qui fabriquent les produits intermédiaires pour la transformation en produit final dans un autre État membre; qu'il convient, par conséquent, d'adapter ledit article et d'insérer dans ledit règlement une liste des produits intermédiaires qui peuvent être transformés en produits finis dans un autre État membre;
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu d'assouplir la disposition de l'article 6 premier alinéa du règlement (CEE) no 262/79 concernant l'emballage du beurre concentré;
considérant que le règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2542/83, prévoit l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré du marché destinés à la fabrication des mêmes produits visés au règlement (CEE) no 262/79; qu'il se révèle dès lors opportun d'étendre à ce dernier règlement les mêmes dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79;
considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 45/84 (7), a établi les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; qu'il y a lieu de modifier l'annexe dudit règlement pour préciser les mentions particulières à insérer dans l'exemplaire de contrôle afin de permettre le contrôle des produits intermédiaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 262/79 est modifié comme suit.
1. À l'article 4 point 2 sous b), les termes « les traitements mécaniques nécessaires » sont remplacés par les termes « les traitements mécaniques éventuels nécessaires ».
2. L'article 6 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Si les opérations visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2, d'une part, et la transformation visée à l'article 4, d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré est emballé en sacs ou en cartons d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum. »
3. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Si du beurre concentré visé à l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou, en cas d'application de l'article 10 paragraphe 2, du beurre attribué sont transformés dans une phase intermédiaire en produits relevant d'une position tarifaire autre que celle des produits visés à l'article 4, le processus complet de transformation doit être effectué dans le même établissement.
2. Toutefois, s'agissant du beurre concentré visé à l'article 5 paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent permettre la transformation en produits intermédiaires dans un autre établissement que celui de la transformation finale en produits visés à l'article 4, dans les conditions suivantes:
A. Dans le même État membre
Si la transformation intermédiaire a lieu dans le même État membre que celui de la transformation finale, les conditions suivantes sont d'application:
a) l'établissement de transformation intermédiaire et le ou les établissements de transformation finale en cause doivent avoir été agréés par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette agréation est octroyée sur demande conjointe des établissements précités.
Sans préjudice d'exigences supplémentaires fixées par l'État membre concerné en vue d'exercer un contrôle efficace de l'utilisation finale du beurre concentré, n'est agréé comme établissement de transformation intermédiaire ou établissement de transformation finale qu'un établissement qui s'engage à tenir en permanence une comptabilité matière faisant apparaître:
- en ce qui concerne l'établissement de transformation intermédiaire, les quantités de beurre concentré mises en oeuvre, les quantités, la nature et la teneur en matière grasse butyrique du produit intermédiaire obtenu ainsi que les nom et adresse de l'établissement de transformation finale,
- en ce qui concerne le ou les établissements de transformation finale, les quantités, la nature et la teneur en matière grasse butyrique du produit intermédiaire mis en oeuvre pour la transformation finale, les quantités et la teneur en matière grasse butyrique des produits visés à l'article 4 obtenus lors de la transformation, ainsi que les nom et adresse de l'établissement intermédiaire fournisseur;
b) la demande conjointe d'agrément et l'agrément délivré à chacun des établissements concernés précisent notamment:
- les nom et adresse des établissements coopérants,
- l'indication du produit intermédiaire qui sera utilisé postérieurement par le ou les établissements de transformation finale.
L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'elle constate une infraction grave aux dispositions du présent règlement et/ou aux dispositions nationales supplémentaires;
c) l'autorité compétente soumet les établissements agréés conformément aux dispositions visées sous a) et b) au contrôle visé à l'article 21. Ce contrôle comporte un contrôle fréquent, approfondi et inopiné des documents commerciaux et de la comptabilité matière spécifique visée sous a) tant de l'établissement de la transformation intermédiaire que de ceux de la transformation finale;
d) toutefois, en ce qui concerne les établissements de transformation finale utilisant par mois une quantité ne dépassant pas 200 kilogrammes de beurre concentré sous forme de produits intermédiaires:
- l'agrément visé sous a) et b) n'est pas exigé,
- l'article 22 paragraphe 3 premier alinéa est d'application;
e) en ce qui concerne le transport du produit intermédiaire, les dispositions de l'article 6 s'appliquent en remplaçant, pour les mentions sur l'emballage, les termes « beurre concentré » par les termes « produit intermédiaire ».
B. Dans un autre État membre
Si la transformation intermédiaire a lieu dans un autre État membre que celui de la transformation finale, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:
f) le produit intermédiaire ne contient d'autre matière grasse que la matière grasse butyrique et éventuellement la matière grasse du beurre de cacao;
g) le beurre concentré est transformé en un produit intermédiaire visé à l'annexe III et cette transformation a lieu dans l'État membre de fabrication du beurre concentré;
h) le produit intermédiaire est transformé en produits finis par un seul établissement de transformation finale agréé par l'autorité compétente de l'État membre où la transformation finale a lieu;
i) l'obligation de demande conjointe d'agrément visée sous a) et b) est remplacée par une obligation de demande d'agrément de l'établissement de transformation intermédiaire déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette demande est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation finale aura lieu indiquant que l'établissement de transformation finale a été agréé dans cet État membre;
j) la disposition visée sous d) ne s'applique pas;
k) le soumissionnaire indique dans l'offre visée à l'article 14 l'État membre et l'établissement où le produit intermédiaire sera transformé en produit fini visé à l'article 4; l) l'autorité compétente de l'État membre où l'offre est introduite transmet sans délai à l'autorité compétente de l'État membre où la transformation finale aura lieu les données visées sous k);
m) l'État membre informe la Commission des organismes compétents chargés de l'agrément des entreprises de transformation.
3. Une transformation ultérieure des produits visés à l'article 4 n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'une des positions tarifaires visées à cet article et où aucun produit relevant d'une autre position tarifaire n'a été fabriqué, lors d'une phase intermédiaire de cette transformation.
4. L'Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre pour l'application du présent article. »
4. L'annexe I du présent règlement est ajoutée comme annexe III au règlement (CEE) no 262/79.
Article 2
L'annexe II du règlement (CEE) no 1932/81 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
À l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, partie II point 13 A, la lettre b) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable:
- en ce qui concerne le règlement (CEE) no 262/79, aux quantités de beurre vendues à partir de l'adjudication particulière dont le délai pour la présentation des offres expire le 28 février 1984,
- en ce qui concerne le règlement (CEE) no 1932/81, aux quantités de beurre et de beurre concentré pour lesquelles un montant maximal de l'aide est fixé à partir de l'adjudication particulière dont le délai pour la présentation des offres expire le 28 février 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 250 du 10. 9. 1983, p. 11.
(5) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.
(6) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(7) JO no L 7 du 10. 1. 1984, p. 5.
ANNEXE I
« ANNEXE III
CHOCOLATE CRUMB
Produit relevant de la sous-position 18.06 D II b) 2 du tarif douanier commun
Composition (teneur en poids):
- matières grasses provenant du lait: supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %,
- cacao: supérieure à 6,5 % et inférieure à 15 %,
- saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): supérieure à 50 % et inférieure à 60 %,
- matière sèche non grasse du lait: supérieure à 17 % et inférieure à 30 %,
- eau: supérieure à 0,5 % et inférieure à 3,5 %. »
ANNEXE II
« ANNEXE II
Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle
1.2 // - case 104: // "beurre concentré destiné à la transformation [règlement (CEE) no 1932/81]", // // "smoerfedt til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 1932/81]", // // "Butterreinfett zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 1932/81]", // // "Sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 1932/81)", // // "concentrated butter for processing [regulation (EEC) No 1932/81]", // // "burro concentrato destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 1932/81]", // // "boterconcentraat bestemd voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 1932/81]", // ou // "produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . (nom et adresse de l'établissement) [règlement (CEE) no 1932/81, article 10 paragraphe 2]", // // "Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 10, stk. 2 i forordning (EOEF) nr. 1932/81]", // // "Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . (Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1932/81]", // // "Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis) (árthro 10 parágrafos toy kanonismoý (EOK) arith. 1932/81)", // // "Intermediate product for processing by . . . (name and address of establishment) [Article 10 (2) of Regulation (EEC) No 1932/81]", // // "Prodotto intermedio destinato alla trasformazione in . . . (nome e indirizzo dello stabilimento) [articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1932/81]", // // "Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . (naam en adres van het bedrijf) [artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1932/81]"; // - case 106: // 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 1932/81; // // 2. le type d'incorporation effectuée, indiqué en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes: // // a) pour le beurre concentré conformément à l'annexe I chapitre V du règlement (CEE) no 262/79 ou pour le produit intermédiaire et destinés à être transformés en produits relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // - "produit 19.02-19.08 (monoglycérides, tocophérols/acide énantique)" ou "produit 19.02 (monoglycérides, tocophérols/stigmastérol)"; // // b) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou en produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // - "produits 19.02-19.08 (vanille/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (vanille/stigmastérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre 1er du règlement (CEE) no 262/79, // // - "produit 19.02-19.08 (carotène/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (carotène/stigmastérol" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre II du règlement (CEE) no 262/79, // // - "produit 19.02-19.08 (sucre/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (sucre/stigmastérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre III du règlement (CEE) no 262/79, // // - "produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/stigmastérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre IV du règlement (CEE) no 262/79; // // c) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en produits relevant de la position 18.06 ou 21.07: // // - "produit 18.06-21.07 (vanille/sitostérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre Ier du règlement (CEE) no 262/79, // // - "produit 18.06-21.07 (carotène/sitostérol)" pour l'annexe II chapitre II du règlement (CEE) no 262/79, // // - "produit 18.06-21.07 (sucre/sitostérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre III du règlement (CEE) no 262/79. »
ANNEXE III
« b) lors de l'expédition de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire:
1.2 // - case 104: // "beurre concentré destiné à la transformation [règlement (CEE) no 262/79]", // // "smoerfedt til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 262/79]", // // "Butterreinfett zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 262/79]", // // "Voýtyro sympyknoméno proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79)", // // "concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 262/79)", // // "burro concentrato destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 262/79]", // // "boterconcentraat bestemd voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 262/79]", // ou // "produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . . . . (nom et adresse de l'établissement) [règlement (CEE) no 262/79, article 7 paragraphe 2 point B], // // "Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . . . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 7, stk. 2, litra B) i forordning (EOEF) nr. 262/79]", // // "Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . . . . (Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe B) der Verordnung (EWG) Nr. 262/79]", // // " Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis) (árthro 7 parágrafos 2 stoicheío v) toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79)", // // "Intermediate product for processing by . . . . . . (name and address of establishment) (Article 7 (2) (B) of Regulation (EEC) No 262/79)", // // "Prodotto intermedio destinato alla trasformazione in . . . . . . (nome e indirizzo dello stabilmento) [articolo 7, paragrafo 2, lettera B), del regolamento (CEE) n. 262/79]", // // "Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . . . . (naam en adres van het bedrijf) [artikel 7, lid 2, sub B) van Verordening (EEG) nr. 262/79]; // - case 106: // 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu; // // 2. le poids du beurre utilisé pour produire la quantité de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire indiquée dans la case 103; // // 3. le type d'incorporation effectuée, indiqué en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes: // // a) pour le beurre concentré conformément à l'annexe I partie V du règlement (CEE) no 262/79 ou pour le produit intermédiaire et destinés à être transformés en produits relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // "produit 19.02-19.08 (monoglycérides, tocophérols/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (monoglycérides, tocophérols/stigmastérol)"; // // b) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou en produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun: // // "produit 19.02-19.08 (vanille/acide énanthique)" "produit 19.02-19.08 (vanille/stigmastérol" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie I du règlement (CEE) no 262/79, // // "produit 19.02-19.08 (carothène/acide énanthique)" ou "produit 19.02-19.08 (carothène/stigmastérol)" les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre II du règlement (CEE) no 262/79, // // "produit 19.02-19.08 (sucre/acide énanthique)" ou 19.02-19.08 (sucre/stigmastérol)" les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie III du règlement (CEE) no 262/79, // // "produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique" ou "produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/stigmastérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie IV du règlement (CEE) no 262/79); // // c) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en produits relevant de la position 18.06 ou 21.07: // // "produit 18.06-21.07 (vanille/sitostérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie I du règlement (CEE) no 262/79, // // "produit 18.06-21.07 (carothène/sitostérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie II du règlement (CEE) no 262/79, // // "produit 18.06-21.07 (sucre/sitostérol)" pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie III du règlement (CEE) no 262/79 ».